Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2310337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la société Prime Multiservices, représentée par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande d’autorisation préalable portant sur le changement d’une enseigne sur un local commercial situé au 83 avenue de la République ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la demande ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît le règlement local de publicité intercommunal de l’établissement public territorial Paris Terres d’envol ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12h.
Par un courrier du 1er octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal pour adopter, par la délibération n°2022-03-04 du 17 mars 2022 portant approbation de la charte des enseignes et des devantures pour accompagner l’attractivité commerciale et économique des rez-de-chaussée au Blanc-Mesnil, des dispositions impératives règlementant les enseignes dès lors que d’une part, la compétence en matière d’élaboration du règlement local de publicité a été déléguée de plein droit à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol, à compter de sa création le 1er janvier 2016, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 581-14 du code de l’environnement et du II de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et d’autre part que, si en vertu des dispositions de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, le règlement local de publicité adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 du même code, les dispositions de cet article L. 581-9 n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer à l’autorité administrative saisie d’une demande sur leur fondement le pouvoir d’exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu’il est envisagé d’afficher, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012.
Par courrier du 1er octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’il était susceptible d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de réexaminer la demande d’autorisation préalable déposée par la société Prime Multiservices portant sur le changement d’une enseigne sur un local commercial situé au 83 avenue de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2015-1660 du 11 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2023, la société Primes Multiservices a déposé une demande d’autorisation préalable portant sur le changement d’une enseigne sur un local commercial situé au 83 avenue de la République au Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de cette commune a rejeté cette demande. La société Prime Multiservices demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La société Prime Multiservices exerce, au sein de son établissement situé 83 avenue de la République, au Blanc-Mesnil, une activité d’achats et vente de produits non réglementés, téléphonie, services pour téléphones et ordinateurs, internet multimédias, bazar, cosmétique, alimentation générale sans alcool, relais colis et transfert d’argent. Le plan de coupe joint à la demande d’autorisation préalable déposée par elle auprès de la commune du Blanc-Mesnil fait apparaître l’expression « Prime Multiservices » sur l’enseigne de l’établissement. Pour rejeter cette demande par l’arrêté en litige du 22 juin 2023, le maire de la commune du Blanc-Mesnil s’est fondé sur le motif tiré de ce que « le projet présenté n’est pas conforme aux attentes de la ville du Blanc-Mesnil pour valoriser les commerces et services blanc-mesnilois et veiller à leur intégration harmonieuse dans le paysage urbain », estimant en particulier que « les enseignes dans une langue étrangère doivent être traduites en français ». Le mémoire en défense présenté par la commune du Blanc-Mesnil confirme qu’elle a entendu légalement fonder ce motif, non sur le règlement local de publicité intercommunal de l’établissement public territorial (EPT) Paris Terres d’Envol, approuvé par une délibération du conseil de territoire du 4 juillet 2022, mais sur la « charte des enseignes et devantures de la ville du Blanc-Mesnil », approuvée par une délibération du conseil municipal du 17 mars 2022, également visée par l’arrêté en litige.
3. Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre : (…) ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’environnement : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d’utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public (…) ». Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 581-18 du même code : « (…) Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. ».
4. Aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux (…)" ». Aux termes du II de l’article L. 5219-5 du même code : « L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l’urbanisme ».
5. Aux termes de l’article L. 581-14 du code de l’environnement : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (…) peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus reproduites au point 4, issues de la loi susvisée du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qu’ont été créés, au 1er janvier 2016, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux », qui sont devenus à compter de cette date compétents de plein droit pour l’élaboration et la révision des plans locaux d’urbanisme intercommunaux, ainsi que, en vertu de la combinaison de ces mêmes dispositions avec celles ci-dessus reproduites au point 5, pour l’élaboration et la révision des règlements locaux de publicité intercommunaux.
7. La délibération du 17 mars 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé la « Charte des enseignes et devantures de la ville du Blanc-Mesnil » est motivée par la « volonté de la ville en matière commerciale de développer des commerces de proximité, diversifiés, et d’accompagner la montée en gamme de l’offre sur la Ville », et précise que cette charte vise à « accompagner et orienter les commerçants dans le renouvellement de leur façade commerciale et préciser les attentes de la ville auprès des acteurs économiques ». L’article 2 de cette délibération demande à l’EPT Paris Terres d’Envol d’annexer la charte aux documents d’urbanisme adoptés ultérieurement. Le préambule de cette charte indique qu’elle « apportera aux commerçants les préconisations et indications nécessaires pour réaliser une devanture et une enseigne commerciales attractives, dans la volonté de transformation urbaine portée par la ville ». Enfin, cette charte présente, en sa page 14, plusieurs « conseils », dont celui-ci : « Les annonces doivent être simples et en rapport direct avec l’activité pour être lisibles ». C’est d’ailleurs ce « conseil » qui est invoqué par la commune dans son mémoire en défense pour fonder légalement le motif de refus opposé par l’arrêté en litige.
8. Eu égard à ce qui été indiqué au point précédent, et compte tenu de ce que tous les « conseils » qu’elle comporte, destinés aux opérateurs économiques susceptibles de déposer auprès de la commune une demande d’autorisation préalable ou une déclaration préalable en vertu, respectivement, des dispositions des articles L. 581-9 et L. 581-18 du code de l’environnement, sont rédigés avec l’utilisation du verbe « devoir », la « Charte des enseignes et devantures de la ville du Blanc-Mesnil » doit être regardée comme fixant au niveau communal des règles impératives applicables « à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes » au sens de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, relevant, par leur objet, du règlement local de publicité sur le fondement de l’article L. 581-14 du même code. Or, la commune du Blanc-Mesnil, comprise dans le périmètre de l’EPT Paris Terres d’Envol en vertu du décret susvisé du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Aulnay-sous-Bois, n’était plus compétente, à compter du 1er janvier 2016, pour adopter de telles règles, ainsi qu’il résulte de ce qui a été indiqué au point 6.
9. En outre, par sa décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, sous la réserve que ces dispositions n’aient pas pour objet et ne puissent avoir pour effet de conférer à l’autorité administrative, saisie sur leur fondement d’une demande d’autorisation, le pouvoir d’exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu’il est envisagé d’afficher. Or, le « conseil » de la charte invoqué par la commune pour fonder légalement le motif de rejet opposé par l’arrêté en litige, selon lequel « Les annonces doivent être simples et en rapport direct avec l’activité pour être lisibles », a pour objet de conférer au maire le pouvoir d’exercer un contrôle sur le contenu du message publicitaire envisagé. En tant qu’elle adopte ce « conseil », la délibération du 17 mars 2022 approuvant la charte est doublement entachée d’incompétence.
10. L’arrêté en litige du 22 juin 2023, édicté sur le seul fondement de dispositions entachées d’incompétence pour les motifs indiqués aux points 8 et 9 est donc lui-même illégal.
11. Il résulte de tout ce qui précède que cet arrêté du 22 juin 2023 doit être annulé.
Sur l’injonction d’office :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le maire du Blanc-Mesnil réexamine la demande d’autorisation préalable déposée par la société Prime Multiservices. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Si les conclusions présentées au titre des frais de l’instance par la société Prime Multiservices sont formellement dirigées contre l’État, il y a lieu de les regarder comme étant dirigées, en réalité, contre la commune du Blanc-Mesnil. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 200 euros à verser à la société Prime Multiservices au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Blanc-Mesnil du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil de procéder au réexamen de l’autorisation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à la société Prime Multiservices la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Prime Multiservices et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président ;
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère ;
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Robbe
M. Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Décret n°2015-1660 du 11 décembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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