Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2204233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril et 7 juillet 2022 et le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal de condamner Pôle emploi à réparer son préjudice financier lié à sa perte de salaire et à ses frais de déplacement, son préjudice de la perte de chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée et son préjudice moral, résultant de l’erreur commise par Pôle emploi dans les dates de la formation à laquelle il avait été admis.
Il soutient que :
— l’erreur commise concernant les dates de la formation à laquelle il était inscrit est imputable à la carence de Pôle emploi ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier lié à sa perte de salaire dont le montant doit être estimé à 765 euros net, dès lors que, pour suivre cette formation, il a dû interrompre prématurément une mission intérimaire ;
— elle lui a causé un préjudice financier, dès lors qu’il a engagé des frais pour se rendre dans les locaux de l’organisme de formation ;
— elle lui a causé un préjudice de perte de chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise dans laquelle il exerçait sa mission intérimaire ;
— elle lui a causé un préjudice moral important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 20 janvier 2016, a sollicité de participer à une formation validée dans le cadre de son projet professionnel, intitulée « titre professionnel technicien(ne) en logistique d’entreposage » dispensée par l’organisme « AFTRAL ». Par un courrier du 2 mars 2022, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a notifié à M. A son inscription à cette formation et l’a informé qu’elle se déroulerait du 14 au 27 mars 2022. Par un second courrier de notification d’inscription du 11 mars 2022, M. A a été informé que la formation en cause serait dispensée du 29 mars au 28 octobre 2022. M. A demande au tribunal de condamner Pôle emploi Pays de la Loire devenu France Travail à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’erreur commise concernant les dates de sa formation.
Sur la responsabilité pour faute de Pôle emploi, devenu France Travail :
2. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ». Il résulte de ces dispositions et suivantes qu’il incombe à Pôle emploi, devenu France travail, au titre de ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi par lesquelles il contribue au service public de l’emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi pour l’aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d’accès à l’emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s’est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu’il exprime. Les carences de France Travail, dans l’exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il appartient toutefois au juge saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’un demandeur d’emploi soutient avoir subi du fait de ces défaillances de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l’intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.
3. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. A, Pôle emploi a fait valoir que les mentions relatives aux dates des formations proposées sont saisies automatiquement dans les courriers de notification adressés aux demandeurs d’emploi sur la base des informations renseignées par les organismes de formation et que, dès lors, les erreurs commises dans les mentions relatives aux dates de ces formations sont exclusivement imputables aux organismes qui les dispensent. Toutefois, et alors que Pôle emploi n’apporte aucun élément pour établir l’existence d’un tel mécanisme de saisie automatique, il résulte de l’instruction que le courrier du 2 mars 2022, mentionnant que la formation « titre professionnel technicien(ne) en logistique d’entreposage » se déroulerait du 14 au 27 mars 2022, a été émis par Pôle emploi pour notifier à M. A sa décision de valider l’inscription de l’intéressé à une formation s’inscrivant dans le cadre de son projet professionnel. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ce courrier recélait une erreur, que n’a pas relevé Pôle emploi, dès lors que la période de formation mentionnée, équivalant à quinze jours, était incompatible avec la durée du stage estimé à 1 050 heures à raison de 35 heures par semaine. Par conséquent, alors même que Pôle emploi établit avoir finalement informé M. A, par courrier du vendredi 11 mars 2022, que son stage ne débuterait pas le lundi suivant mais seulement le 29 mars 2022, il résulte de l’instruction que les erreurs contenues dans le courrier de notification du 2 mars 2022 doivent être regardées comme étant imputables à la carence de Pôle emploi, devenu France Travail dans l’exercice de sa mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Cette faute est susceptible d’engager la responsabilité de cet établissement à raison des préjudices présentant un lien direct et certain avec celle-ci, et sous réserve de l’absence de faute de l’intéressé.
Sur la réparation des préjudices :
4. M. A fait valoir, d’une part, que, tenant compte des dates initialement mentionnées pour sa formation, il aurait interrompu prématurément une mission intérimaire et il aurait ainsi été privé des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 14 et le 29 mars 2022. S’il ressort de l’instruction qu’un avenant au contrat liant M. A à la société de travail temporaire « Adéquat » a été conclu le 4 mars 2022 pour lui confier un mission intérimaire au sein de l’entreprise « Suez RR IWS Chemicals France » durant la période comprise entre le 5 et le 11 mars 2022, le requérant n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que cette mission aurait pu se poursuivre au-delà de cette date. Par suite, et alors, au demeurant, qu’il ne justifie pas de ses propres diligences dans la recherche d’un emploi durant la période comprise entre la fin de son contrat et le début de sa formation, le préjudice financier allégué ne présente pas de lien direct et certain avec la faute commise par France Travail.
5. Si M. A fait valoir, d’autre part, que l’interruption prématurée de sa mission d’intérim l’aurait privé de la chance de se voir proposer par la société « Suez RR IWS Chemicals France » la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’une telle possibilité aurait été envisagée par cette entreprise. Par suite, l’existence d’un préjudice financier en lien avec cette perte de chance n’est pas établie.
6. M. A fait encore valoir qu’il aurait engagé des frais, afin de se rendre le 14 mars 2022 dans les locaux de l’organisme de formation. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il avait été informé par un courrier de cette organisme daté du 9 mars 2022 que la formation dispensée se déroulerait du 29 mars 2022 au 28 octobre 2022, et qu’il a pris connaissance le 12 mars 2022, soit deux jours avant le début de son stage, du courrier de notification d’inscription du 11 mars 2022 dans lequel Pôle emploi lui apportait les mêmes précisions. Dès lors, M. A n’est pas fondé à demander le remboursement de ces frais de déplacement.
7. Enfin, M. A soutient avoir été plongé, en raison de la faute commise par Pôle emploi, dans un état psychologique tel qu’il se serait trouvé dans l’incapacité de mener jusqu’à son terme la formation « titre professionnel technicien(ne) en logistique d’entreposage ». S’il résulte de l’instruction que M. A a interrompu son stage dès le 11 avril 2022 et s’en est expliqué auprès de l’organisme de formation par, notamment, un déficit de confiance en lui, il ne ressort pas des pièces que cette interruption serait en lien direct et certain avec la faute commise par France Travail.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à réclamer la condamnation de Pôle emploi, devenu France Travail, à lui verser les sommes demandées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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