Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 mars 2023, n° 2102105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, le président de la 1ére chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête présentée par M. A I et Mme H E.
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 et un mémoire, enregistré le 15 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A I et Mme H E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F D I, représentés par la SELARL BS2A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté leur demande de carte nationale d’identité et de passeport pour l’enfant mineur F D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport sollicités, ou à tout le moins de réexaminer leur demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la mesure où l’autorité préfectorale ne se prévaut pas d’une fraude, mais d’une suspicion de fraude ;
— cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— de même, elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que cette mesure porte une atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 19 avril 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I et Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G ;
— et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. I a déposé, le 24 juillet 2019, une demande auprès du préfet de la Haute-Loire afin de solliciter la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour l’enfant prénommé F né le 20 février 2019, dont il a reconnu être le père. En conservant le silence sur cette demande le préfet de la Haute-Loire doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. M. I et Mme E demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 de ce décret : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / () / c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage () ».
3. Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet ou à l’autorité consulaire s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la mesure où l’autorité préfectorale ne se prévaut pas d’une fraude, mais d’une suspicion de fraude. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer au fils de B E une carte nationale d’identité et un passeport, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur ce que M. I avait frauduleusement reconnu la paternité de cet enfant, dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française de l’enfant. Dès lors et nonobstant la mention du courrier en date du 23 juillet 2021, le préfet de la Haute-Loire doit être regardé comme s’étant fondé non sur une suspicion de fraude à la reconnaissance de paternité, mais sur l’existence d’une telle fraude. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’hospitalisation établi le 22 février 2019, que l’enfant de sexe masculin prénommé F est né prématurément le 20 février 2019 dès lors que le terme théorique de la grossesse de Mme E était prévu pour le 4 avril 2019. Ainsi, la conception de l’enfant n’a pas pu intervenir postérieurement au début du mois de juillet 2018. Toutefois, selon ses propres déclarations, Mme E est entrée en France le 9 août 2018 et a fait la connaissance de M. I le 20 août 2018. Ce dernier mentionne quant à lui avoir rencontré pour la première fois Mme E au cours du mois d’août 2018 à Lyon. En outre, les attestations établies par Mme E et M. C certifiant la remise de sommes d’argent par M. I à Mme E ainsi que deux récépissés de réception Western Union, dont les bénéficiaires sont pour l’un illisible et pour l’autre une dénommée Krystal Luvumbo, ne suffisent pas à établir que M. I ait, de quelque manière que ce soit, participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant F, depuis sa naissance. Enfin, il ressort des déclarations de Mme E que M. I ne lui a jamais rendu visite au cours de l’hospitalisation ayant précédé son accouchement. Il ressort également des déclarations de M. I que bien qu’il ait indiqué dans sa demande que l’enfant était domicilié chez lui à Vichy, ce dernier n’a jamais vécu avec lui. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Loire, qui a justifié d’un faisceau d’indices suffisant, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. I à l’égard du fils de B E avait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet de la Haute-Loire, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités par M. I pour le fils de B E. Dès lors la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait et d’appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants font valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. À l’appui de ce moyen ils font valoir qu’elle prive le fils de B E de la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française, qu’elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et affecte la construction de son identité. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier, et n’est pas même allégué par les requérants, que le jeune F ne pourrait pas être reconnu de la même nationalité que sa mère par les autorités du pays d’origine de celle-ci. En outre, les requérants ne précisent pas en quoi consisterait l’atteinte à la vie privée et familiale du fils de B E ainsi que les répercussions de la décision attaquée sur la construction de son identité. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les requérants, la décision attaquée n’a pas pour effet de faire obstacle à la liberté de circulation du mineur concerné alors, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par les intéressés que le fils de B E ne pourrait pas circuler sous couvert d’un document de voyage délivré par les autorités du pays dont sa mère est ressortissante. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté leur demande de carte nationale d’identité et de passeport pour l’enfant mineur F.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. I et Mme E, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A I et Mme H E et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
C. G
L’assesseur le plus ancien,
J-F. BORDES
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102105
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