Annulation 14 mars 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2403905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403905 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2024 et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Biout Nora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Biout, représentant M. A,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Des pièces présentées par le préfet du Var ont été enregistrées le 10 mars 2025 sans être communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français le 26 juin 1989. Par arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par arrêté du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du jour-même, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions, notamment en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, l’arrêté du 28 octobre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci pour une durée d’un an, signé par M. C, a été pris par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire déposée par M. A, le préfet du Var s’est fondé sur le fait que la présence en France de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que l’intéressé a été condamné, entre 2006 et 2021, à de multiples reprises pour usage de stupéfiants, pour conduite d’un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, ainsi que pour conduite d’un véhicule sans assurance, à des peines allant de 200 euros d’amende à 4 mois de prison, ce qui a justifié la rétrogradation de son titre de séjour, par arrêté du 13 décembre 2022. Il fait également état de ce que, postérieurement à cet arrêté, M. A s’est fait connaître défavorablement des services de police, le 4 novembre 2023, pour des faits de violence sur conjoint suivie d’incapacité inférieure à 8 jours, et le 3 juillet 2024, pour un délit de fuite après un accident de voiture. Si l’intéressé soutient que les premiers faits relèvent d’un évènement isolé, il n’en conteste pas la matérialité. Toutefois, les seconds faits, qui n’ont pas été suivis de poursuites pénales, sont contredits par les pièces du dossier, notamment par la réalisation d’un constat amiable et le relevé de l’assurance véhicule de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les faits de novembre 2023 s’inscrivent dans la continuité de l’ensemble des faits précédents commis par M. A, et doivent être regardés comme caractérisant ainsi un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
6. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’ait pas examiné l’ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de M. A afin d’édicter l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 26 juin 1989, à l’âge de 4 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et s’y est maintenu régulièrement depuis lors, sous couvert du bénéfice d’une carte de résident de 10 ans en 2002, renouvelée une fois en 2012, avant que celle-ci ne soit rétrogradée, par arrêté du 13 décembre 2022, en carte de séjour temporaire d’un an. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français, a travaillé en qualité de vendeur de fruits et légumes entre 2007 et 2015, date à compter de laquelle il a été diagnostiqué comme souffrant d’une pathologie chronique psychologique pour laquelle il bénéficie, depuis cette date, de l’allocation adultes handicapés (AAH). Il ressort des pièces du dossier et notamment de diverses attestations que l’intéressé est proche de son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, tous de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est marié avec une ressortissante marocaine, qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident de 10 ans, union de laquelle sont issus trois enfants nés en 2018, 2022, et 2024 qui sont, pour les deux premiers, scolarisés. Dans ces conditions, le préfet a, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen doit être accueilli et la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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