Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2500469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 3 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et, d’autre part, la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 2 octobre 2024 rejetant sa demande de revenu de solidarité active ;
2°) de procéder à une réévaluation complète de son dossier ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder au paiement rétroactif de ses allocations de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2023 à mars 2024 et celle d’octobre 2024 à novembre 2024.
Il soutient que :
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a considéré à tort qu’il percevait des revenus de son entreprise de restauration ;
- il a contesté chacune des décisions de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- il a perçu le revenu de solidarité active pour les périodes de mars 2023 à août 2023, d’avril 2024 à septembre 2024 et de décembre 2024 à janvier 2025 ;
- il a été absent au rendez-vous d’insertion pour un retour prioritaire vers l’emploi car il n’a pas pu retirer le pli contenant le courrier de convocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse confirmant la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A… sont tardives, et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A…. Par un courrier du 20 août 2024, M. A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé cette décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Le 29 avril 2024, M. A… a déposé une nouvelle demande de revenu de solidarité active. Par une décision du 8 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a informé M. A… du rejet de sa demande. Par un courrier du 14 octobre 2024, M. A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 8 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé cette décision. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et, d’autre part, la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 2 octobre 2024 rejetant sa demande de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de suivi informatique émanant de La Poste, que le pli recommandé contenant la décision du 2 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 4 octobre 2024 au domicile de M. A… et mis à sa disposition au bureau de poste le lendemain, avant d’être renvoyé à l’expéditeur le 21 octobre 2024 après dépassement du délai d’instance. Par suite, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative expirait le 5 décembre 2024. Ce délai de recours était par conséquent expiré lorsque M. A… a saisi le tribunal le 11 février 2025. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. L’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [c’est-à-dire l’opérateur France Travail], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail [c’est-à-dire les autres organismes pouvant participer au service public de l’emploi] ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et l’article L. 262-36, alors en vigueur, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A… a été prise au motif tiré de ce que l’intéressé ne s’est pas rendu au premier entretien de mise en place d’un accompagnement pour un retour prioritaire vers l’emploi auquel il avait été convoqué par un courrier du 12 septembre 2024. M. A… soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier de convocation. Si le département de Vaucluse fait valoir que ce courrier de convocation du 12 septembre 2024 lui a été adressé par pli recommandé qui a été retourné à l’administration avec un avis de réception portant l’indication « pli avisé et non réclamé », ni cet avis ni l’enveloppe retournée ne font apparaître la date de vaine présentation de ce pli. Dans ces conditions, la notification à M. A… du courrier de convocation au rendez-vous d’orientation ne peut être regardée comme régulière et la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait fonder sa décision du 8 janvier 2025 sur la circonstance que M. A… avait manqué à son obligation de présence à l’entretien d’orientation. M. A… est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 octobre 2024 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
7. L’état de l’instruction ne permettant pas, en revanche, de déterminer les droits au revenu de solidarité active de M. A… pour la période courant du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2024, le requérant ayant été admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2024, il y a lieu de le renvoyer devant le département de Vaucluse pour qu’il soit procédé à cet examen.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le département de Vaucluse pour l’examen de ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre et novembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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