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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2517027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, qui est en cours de fabrication selon l’attestation de décision favorable, elle ne peut déposer de demande de son titre de séjour sur son espace de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) dans les délais impartis au sens des dispositions de l’article R. 431-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’en informer les services de la préfecture, ce qui méconnaît le principe de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle est bloquée dans ses démarches de renouvellement.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne, née le 30 décembre 1989, a obtenu le 27 octobre 2023, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication et lui sera délivrée. Ce titre de séjour ne lui a jamais été remis. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour la délivrance de son titre et afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, comme il a été au point 1, a obtenu le 27 octobre 2023, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication et lui sera délivrée. Toutefois, cette carte ne lui a jamais été délivrée. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a tenté de se connecter sur la plateforme de l’ANEF pour renouveler son titre, mais se heurte à un message de blocage. Elle a adressé plusieurs courriels à la préfecture, qui lui a répondu que sa demande était transmise au service compétent. L’intéressée ne peut donc se connecter en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour qui arrive à expiration le 25 décembre 2025, en raison du blocage du site de l’ANEF, dû à l’absence de délivrance de son titre de séjour valable. Si son titre de séjour n’expire que le 25 décembre 2025, rien ne laisse présager, d’une part, que la situation de blocage sera résolue et, d’autre part, Mme B… est actuellement empêchée de demander le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis. Elle justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, la mesure sollicitée par l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas présenté d’observations en défense. Enfin, la demande présentée par Mme B… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, et de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, et de lui permettre de déposer une demande de renouvellement dudit titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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