Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2210589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et unmémoire, enregistrés le 10 aout 2022 et le 20 décembre 2022,
M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de l’Aiguillon-sur-Vie a modifié le numéro de sa maison dans la rue de l’Élan ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 3 aout 2022.
M. A doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette modification engendre des couts importants pour sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la commune de l’Aiguillon-sur-Vie, agissant par son maire et représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation, dépourvues de moyens de droit, sont irrecevables ainsi que les conclusions indemnitaires en l’absence de réclamation préalable ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé ;
— en l’absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Launay substituant Me Naux, représentant la commune de l’Aiguillon-sur-Vie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A habite et exerce son activité professionnelle dans la commune de l’Aiguillon-sur-Vie, au n° 1, Rue de l’Élan. Cette adresse correspond à la parcelle n° AE'57. La parcelle de ses voisins, qui donne également sur la route des Sables, a été divisée en deux parcelles, les n° AE 215 et 216. Par un courrier du 28 juin 2022, le maire de la commune de l’Aiguillon-sur-Vie, a informé M. A d’une modification de la numérotation de son adresse en raison de la création de la parcelle AE'216, qui devient le n° 1, Rue de l’Élan, sa propre parcelle se voyant attribuer comme nouvelle adresse le n° 1 bis de la même rue. Par un courrier du 27 juillet 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée par une décision du 3 aout 2022. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 2213-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».
3. Ces dispositions confèrent aux maires une compétence de police concernant le numérotage des maisons. Si le maire peut refuser un numéro au propriétaire d’une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine, il ne peut légalement le faire, que pour des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi.
4. M. A se prévaut des frais engendrés pour son activité professionnelle, tels que les formalités de modification de celle-ci au registre du commerce et des sociétés et la modification des encarts publicitaires, du fait de l’application de la décision en litige. Il demande que la parcelle nouvellement créée, AE 216, obtienne un numéro sur la route des Sables. Il ressort toutefois des pièces produites, plan cadastral et photographies de la topographie, que cette parcelle se situe uniquement dans la rue de l’Élan et non dans la route des Sables. Le maire de la commune de l’Aiguillon-sur-Vie n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un numéro dans la rue de l’Élan.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, dans les circonstances de l’espèce, la somme demandée par la commune de l’Aiguillon-sur-Vie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l’Aiguillon-sur-Vie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de l’Aiguillon-sur-Vie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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