Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2023, N° 2002555 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la commune de Créon, représentée par Me Ducourau, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Solu Concept architecture et IS Bâtiment à lui verser la somme de 84 492 euros au titre des désordres affectant la fontaine de sol située place du 8 mai 1945 à Créon et d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date de réception des travaux, capitalisés à échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Solu Concept architecture et IS Bâtiment les dépens d’un montant de 23 515,37 euros ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- deux désordres affectent la fontaine : des traces blanchâtres sur la surface de l’ouvrage et le fond de la cuve ainsi qu’une alcalinité excessive de l’eau ; ces désordres, qui affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou un de ses éléments d’équipement, sont de nature décennale ;
- ces désordres sont imputables à la société d’architecte Solu Concept architecture et à la société IS Bâtiment, dès lors que ces deux sociétés ont la qualité de constructeurs ;
- le montant de son préjudice s’élève à la somme totale de 84 492 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres constatés ;
- les frais d’expertise s’élèvent à la somme de 23 515,37 euros, comprenant l’allocation provisionnelle accordée par des ordonnances du 19 juillet 2022 et du 16 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la société IS Bâtiment, représentée par Me Nadaud-Mesnard, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de toutes les demandes de condamnations formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société architecte Solu Concept architecture soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) dans tous les cas, à ce que cette même société soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres constatés ne lui sont pas imputables ;
- il serait inéquitable de faire peser sur elle la charge des dépens et frais divers dès lors qu’elle n’est pas responsable des désordres, qui résultent exclusivement d’un défaut de conception ;
- à titre subsidiaire, les désordres affectant la fontaine résultent de fautes de la société Solu Concept architecture, qui doit être condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation y afférente ;
La requête et le mémoire ont été communiqués à la société Solu Concept architecture, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Do-Rogeiro, représentant la commune de Créon,
- les observations de Me Boussiron, représentant la société IS Bâtiment.
Considérant ce qui suit :
La commune de Créon a décidé de réaliser des travaux d’aménagement d’un espace urbain pour enfants, situé place du 8 mai 1945, à Créon (33670) et comprenant notamment la création d’une fontaine de sol. Par un acte d’engagement du 15 septembre 2017, elle a confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la société Solu Concept architecture. Par un acte d’engagement du 29 mai 2018, le lot n° 1 « génie civil et réseau fontainerie » a été confié à la société IS Bâtiment. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 juin 2019, mais ces dernières ont été levées par la suite et ne concernent pas ce présent litige. Dans le mois suivant cette réception, des désordres sont apparus, se traduisant en particulier par une augmentation importante du PH de l’eau et l’apparition de calcite se fixant sur la surface de la fontaine et dans le fond de la cuve. Par une ordonnance n° 2002555 du 11 janvier 2021, complétée par une autre du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. A… en qualité d’expert judiciaire et M. C… en qualité de sapiteur. Le 6 octobre 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif. Par la présente requête, la commune de Créon demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Solu Concept architecture et IS Bâtiment à lui verser la somme totale de 84 492 euros TTC en réparation des préjudices qui lui ont causés ces désordres.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que postérieurement à la réception des travaux de construction de la fontaine de sol, des traces blanchâtres sont apparues sur la surface de l’ouvrage et dans le fond de la cuve tandis qu’était relevée une alcalinité excessive et croissante de l’eau. Ces désordres trouvent leur origine dans l’incompatibilité de la portlandite (chaux éteinte) présente dans la composition du béton poreux utilisé avec la nature douce de l’eau (c’est-à-dire faiblement calcaire). Compte-tenu de la nature structurelle de ce désordre ainsi que de ses conséquences, y compris à court terme, notamment la constatation d’irritations sur la peau des enfants qui avaient joué dans la fontaine, le maître de l’ouvrage a dû procéder à sa fermeture une semaine seulement après son ouverture. Ces désordres ne permettent pas de remettre en service durablement le miroir d’eau concerné conformément à sa destination sans exposer les usagers non seulement aux irritations susmentionnées mais également à de significatifs risques sanitaires résultant du développement de micro-organismes « dès lors que le PH atteint certaines valeurs ». Dans ces conditions, la commune de Créon est fondée à soutenir que les désordres affectant la fontaine rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité :
Dès lors que le dommage est imputable à plusieurs constructeurs, le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation in solidum. Par suite, les défendeurs ne peuvent pas utilement soutenir qu’ils ne sont pas, ou pas entièrement, responsables de ce dommage pour demander que leur condamnation soit limitée à leur part de responsabilité dans ces dommages.
Il résulte de l’instruction, notamment des stipulations du CCTP du lot n° 1 relatif aux travaux de génie civil et réseau fontainerie, que la société IS Bâtiment, titulaire de ce lot, était chargée de la fourniture des matériaux et de la réalisation du miroir d’eau, tandis que la société Solu Concept architecture était en charge de la conception de l’ouvrage. Toutes deux ont ainsi participé aux opérations de construction de cet ouvrage. Les désordres rappelés au point 3 leur sont dès lors imputables.
En ce qui concerne la réparation :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert judiciaire, que la réparation des désordres affectant la fontaine implique la démolition du sol en béton poreux, la mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité formant le cuvelage du bassin ainsi que la fourniture et la pose d’un revêtement compatible avec l’usage de l’ouvrage. Le montant de ces travaux s’élève à la somme, non sérieusement contestée, de 76 812 euros TTC, à laquelle s’ajoutent des honoraires de maîtrise d’œuvre et de contrôle pour 7 680 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Solu Concept architecture et IS Bâtiment à verser à la commune de Créon la somme de 84 492 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres constatés.
Sur les appels en garantie :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que l’apparition des désordres affectant la fontaine découle d’une défaillance dans le choix du béton mis en œuvre. Alors que la société Solu Concept architecture s’était engagée à arrêter le choix des matériaux en phase avant-projet (mission AVP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 ne prescrit aucune composition particulière pour le béton poreux. En outre, le type de béton proposé a été validé par le maître d’œuvre au titre de sa mission VISA sans aucune vérification formalisée de sa compatibilité avec l’usage attendu de l’ouvrage alors, au demeurant, que le maître d’œuvre devait approuver les matériaux de toute nature en application de l’article 0.2 du CCTP 00 « généralités » commun à tous les corps d’état. Ces erreurs de conception et de contrôle sont de nature à engager la responsabilité du maître d’œuvre. Il résulte de ce qui précède que la société Solu Concept architecture est entièrement responsable du désordre en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société Solu Concept architecture doit être condamnée à garantir la société IS Bâtiment à hauteur de l’entière condamnation prononcée au point 8.
Sur la charge définitive des dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Par une ordonnance n° 2002555 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais d’honoraire réalisés par M. A…, expert judiciaire, et M. C…, sapiteur, soit un total de 23 515,37 euros (dont 3 542,93 euros de frais de sapiteur), mis à la charge provisoire de la commune de Créon, laquelle était à l’initiative de la procédure d’expertise.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement ces frais à la charge de la société Solu Concept architecture, qui remboursera la commune de Créon.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La condamnation prononcée au profit de la commune de Créon au point 8 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date d’enregistrement de la requête, capitalisés à la date du le 25 mars 2025, à laquelle était due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Créon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les autres parties demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Solu Concept architecture une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune de Créon en application des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il y a lieu, dans les mêmes circonstances, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la société IS Bâtiment.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Solu Concept architecture et IS Bâtiment sont condamnées solidairement à verser à la commune de Créon la somme de 84 492 euros TTC.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 14 juin 2019 et les intérêts échus à la date du 25 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés à hauteur de 23 515,37 euros TTC, sont mis à la charge solidaire des sociétés Solu Concept architecture et IS Bâtiment.
Article 4 : La société Solu Concept architecture versera à la commune de Créon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Créon ainsi qu’aux sociétés Solu Concept architecture et IS Bâtiment.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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