Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, la société Dordogne Toitures, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021 à hauteur respective de 6 423 euros, 7 651 euros et 11 700 euros.
Elle soutient que :
— le classement du métier de couvreur et charpentier dans la rubrique « architecture » et non dans la rubrique « restauration » ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d’impôt ;
— les charpentes, qui sont des biens fabriqués en atelier et incorporés ensuite physiquement à un immeuble sont éligibles au bénéfice du crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dordogne Toitures, qui a pour activité la restauration des toitures et charpentes, a demandé à bénéficier du crédit d’impôt métiers d’art prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts à hauteur de 6 423 euros pour l’année 2019, 7 651 euros pour l’année 2020 et 11 700 euros pour l’année 2021, par réclamation présentée le 5 janvier 2023. L’administration a refusé de faire droit à cette demande par décision du 28 avril 2023. La société Dordogne Toitures demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de ce crédit d’impôt pour les trois années concernées.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 244 quater 0 du code général des impôts : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise (). ".
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a présenté, à l’appui de sa demande de crédit d’impôt, que deux factures pour justifier la création d’ouvrages uniques ou en petite série, l’une établie le 22 novembre 2019, relative aux travaux de couverture et de charpente de la toiture de l’église Saint-Jacques à Bergerac, d’un montant de 168 000 euros TTC et l’autre établie le 14 octobre 2021, relative aux travaux de couverture de l’église de la commune de Mescoules, d’un montant de 9 846 euros TTC. A supposer même que les ouvrages concernés ne soient pas constitutifs d’immeubles, ces seuls éléments ne permettent pas de vérifier qu’elle aurait réalisé ces travaux en s’appuyant systématiquement sur la réalisation de plans, ni que ceux-ci ne figureraient pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise. Elle n’est en conséquence pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir ce crédit d’impôt.
4. En second lieu, aux termes du I bis de l’article 244 quater O de ce code : « Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article () ».
5. Il résulte des travaux préparatoires de l’article 65 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont sont issues les dispositions du I bis de l’article 244 quater O du code général des impôts, qui ont étendu le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine, que sont seulement visés par cette extension les métiers figurant dans le tableau annexé à l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, sous la rubrique « domaine de la restauration ». Ce domaine comprend les métiers de restaurateur de peintures, de documents graphiques et imprimés, de photographies, de sculptures, de textiles, de cuirs, de métal, de meubles, de mosaïques, de céramiques, de verre et de cristal, de vitraux, d’objets scientifiques, techniques et industriels.
6. Les métiers de charpentier, couvreur et zingueur ne figurent pas dans la rubrique « restauration » de l’arrêté précité. Par suite, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du I bis de l’article 244 quater O du code général des impôts pour obtenir ce crédit d’impôt.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
8. Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
9. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. Celle-ci n’est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017, ni des réponses apportées par l’administration à d’autres contribuables.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Dordogne Toitures doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Dordogne Toitures est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dordogne Toitures et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D.FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Criminalité organisée ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Accès ·
- Garde des sceaux ·
- Gymnase ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Intégration professionnelle ·
- Réintégration
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décision ce ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicapé ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Légalité ·
- Exécution
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Cessation
- Police ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte d'identité ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- Demande de concours ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Architecture ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Béton ·
- Eaux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Isolation thermique ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.