Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. H C, Mme B G, M. D F et Mme A E, représentés par la Selarl Verne Bordet Orsi Treteau Avocats (Me Tetreau), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la maire de Saint-Jean-de-Niost a refusé de faire droit à leur demande d’exécution de travaux correctifs sur la canalisation d’eaux pluviales en amont de leurs parcelles ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Jean-de-Niost de faire procéder aux travaux préconisés par le rapport du bureau d’études rendu le 13 mars 2023, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Niost la somme de 1 500 euros à verser à chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, il ressort des termes du courrier contesté du 9 janvier 2025 que la maire de Saint-Jean-de-Niost se borne à donner à M. C et autres des informations sur l’absence de conséquences directes du sous-dimensionnement de la canalisation en litige, sur les mesures correctives d’ores et déjà engagées et leur efficacité apparente, révélée par l’absence d’inondations depuis 2021, et sur son constat de l’absence de nécessité de réaliser d’autres travaux dans l’immédiat. Alors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt personnel qui serait directement lésé, un tel courrier ne constitue pas une décision leur faisant grief susceptible de recours en excès de pouvoir.
3. En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la requête que M. C et autres cherchent à engager la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Jean-de-Niost, du fait de sa carence alléguée dans ses pouvoirs de police, à raison des préjudices que leur causerait le sous-dimensionnement de la canalisation d’eaux pluviales en amont de leurs habitations. Toutefois, ils demandent directement au juge administratif, et non en complément de conclusions indemnitaires, d’enjoindre à la commune de procéder au remplacement de la canalisation actuelle. De telles conclusions en injonction formulées à titre principal sont irrecevables, en application des principes rappelés au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, Mme B G, M. D F et Mme A E.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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