Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Emeriau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n°2025-210 du 6 mars 2025 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a préempté l’immeuble cadastré BP n°477, 479 et 481 sis 24 allée des Vinaigriers à Nantes (44300) ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est l’acquéreur évincé et bénéficie d’une présomption d’urgence ; il avait obtenu une offre de prêt afin de financer cette acquisition et que cette dernière s’inscrit dans un projet commercial ayant pour objet le déménagement de sa société ; Nantes Métropole ne justifie pas de l’intérêt à la réalisation rapide d’un projet puisque la parcelle est enclavée dans un complexe de bâtiments dont aucun n’appartient pour l’heure à la métropole ; la décision n’a pour objectif que de constituer des réserves foncières ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’expose pas la nature de l’opération projetée, laquelle est trop imprécise ;
* elle repose sur un projet qui n’est pas réaliste ; aucune délibération et aucun instrument de programmation n’évoque la possibilité de mener le projet en cause à l’endroit où se situent les parcelles préemptées ; la situation des parcelles préemptées fait obstacle à la réalité du projet envisagé dès lors que la préemption aurait pour effet de mettre un terme à l’utilisation de l’espace sportif situé à proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Le Guen, conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet au fond ;
2°) à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de production du recours en annulation de la décision contestée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle mentionne des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant d’en comprendre le motif et de la contester utilement ;
* la réalité du projet qui motive la décision contestée et antérieure à celle-ci, résultant notamment des différentes études prospectives déjà réalisées identifiant systématiquement les terrains concernés, est établie ; les terrains préemptés permettent de constituer une réserve foncière dans le cadre du renouvellement de la zone d’activités économiques en faveur de la logistique urbaine du dernier kilomètre et de la fluvialisation du site ; la circonstance qu’un skatepark soit contigu aux terrains objets de la préemption en litige est inopérante.
La SCI Magadom n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2507119 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 14heures30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Le Guen, avocat de Nantes Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision n°2025-210 du 6 mars 2025 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a préempté l’immeuble cadastré BP n°477, 479 et 481 sis 24 allée des Vinaigriers à Nantes (44300).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la présidente de Nantes Métropole a préempté l’immeuble cadastré BP n°477, 479 et 481 sis 24 allée des Vinaigriers à Nantes (44300). Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Nantes Métropole et à la SCI Magadom.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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