Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 2 mai 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme E D A représentée par Me Bleynie-Pegourie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une « autorisation provisoire de séjour » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures et bénéficié d’un entretien personnalisé dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025 à 9h22, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er avril 2025, Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Beauquin greffière d’audience,
— le rapport de M. Cristille,
— les observations de Me Bleynie-Pegourie représentant Mme D A qui reprend en les développant ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1999, déclare être entrée sur le territoire national le 5 janvier 2025. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de Police de Paris, le 7 janvier 2025. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir du relevé des empreintes digitales de l’intéressée ont mis en évidence qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 29 décembre 2024 où ses empreintes avaient été prises. Les autorités espagnoles saisies d’une demande de reprise en charge le 28 janvier 2025 sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé ont accepté explicitement le 24 février 2025. Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme D A aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Mme D A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-2016 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui contient notamment les décisions de transfert. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que Mme D A a été identifiée comme ayant sollicité l’asile en Espagne le 29 décembre 2024 et que les autorités espagnoles, saisies par la France le 28 janvier 2025, ont expressément accepté de le reprendre en charge en application des dispositions de l’article 13.1 du règlement précité. Dès lors, l’arrêté en litige, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Gironde, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à Mme D A de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A s’est vu remettre, le 9 janvier 2025, contre signature, la brochure dite « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' ») et la brochure dite « B » (« Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' »). Ces documents comportaient l’ensemble des éléments d’information énumérés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Si Mme D A fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu’elle comprend, les documents remis étaient rédigés en somali, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier par le préfet de la Gironde, que Mme D A a bénéficié d’un entretien individuel le 9 janvier 2025 dans les locaux de la préfecture de police de Paris, que cet entretien a été réalisé par le truchement d’un interprète en langue somali, langue que l’intéressé a déclaré parler et comprendre, et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. L’intéressée ne fait état d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressée a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, le préfet établit, en produisant le résumé de l’entretien individuel, sur lequel figure un cachet portant la mention « Préfecture de police, Délégation à l’Immigration, Bureau de l’accueil de la demande d’asile, 92, boulevard Ney – 75018 Paris », que Mme D A a bénéficié d’un entretien individuel mené, le 9 janvier 2025 dans les locaux de la préfecture de police par un agent de ce bureau. Sauf preuve contraire, un agent du bureau chargé de la demande d’asile doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Or, Mme D A n’apporte aucun élément pouvant faire penser que l’entretien n’aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cet entretien, qui a permis de l’inviter à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, a été conduit par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Dès lors que l’entretien de Mme D A a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’imposent pas qu’une relecture du résumé de l’entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu’une copie de ce résumé soit remis d’office à l’intéressé, ni que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication, ni encore que la durée de l’entretien soit mentionnée dans ce résumé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. L’Espagne étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. Mme D A soutient que son transfert vers l’Espagne entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d’origine où elle encourrait un risque réel et sérieux d’être exposé à des actes de persécutions ainsi qu’à des atteintes graves en raison du conflit armé sévissant en Somalie. Toutefois, la décision de transfert attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers la Somalie, mais seulement de prononcer son transfert en Espagne. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait des défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Si elle invoque des actes de brutalité dont elle aurait été victime en Espagne au moment de son séjour, elle ne fournit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Si la requérante se prévaut de sa situation d’isolement en Espagne et de la circonstance qu’elle bénéficie de l’accompagnement d’une éducatrice en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne prendraient pas en compte sa situation particulière pendant l’examen de sa demande d’asile ni qu’elle ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge appropriée. Ainsi, Mme D A n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025
Le magistrat désigné
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°251008
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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