Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2404318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 octobre,
20 décembre 2024 et 28 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Bouleau-Lion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature consentie par le préfet de l’Aisne à son signataire ;
— il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait émis un avis, qui ne lui a jamais été communiqué, en bonne et due forme ;
— l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ne comporte pas l’ensemble des mentions requises par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait quant à sa situation familiale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais commis d’infractions ni fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence aggravée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 11 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle aurait pris la même décision de refus de titre de séjour si elle s’était initialement fondée sur la présence en France des enfants et petits-enfants de la requérante qui ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces enregistrées le 14 février 2025 et a présenté des observations, enregistrées le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de Me Bouleau-Lion, assistant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 17 juin 1956, est entrée en France le 5 novembre 2006 et a bénéficié depuis 2008 de cartes de séjour temporaire à raison de son état de santé. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le même fondement le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire, séjourne régulièrement en France depuis 2008 sous couvert de cartes de séjour temporaire pour raisons de santé et qu’elle y dispose de l’essentiel de ses attaches familiales dès lors que son fils, né en 1984, titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’une carte de résident en cours de validité, réside à Nîmes et est père de trois enfants mineurs, et que sa fille, née en 1988, de nationalité française, mère de deux enfants mineurs, habite à Pernant dans l’Aisne. Mme A justifie, par la production d’attestations de sa fille, des emplois du temps professionnels de celle-ci et de son compagnon ainsi que de chefs d’établissements scolaires fréquentés par ses petits-enfants, qu’elle s’occupe régulièrement de ces derniers compte tenu des contraintes professionnelles de leurs parents. La requérante démontre en outre qu’elle ne dispose plus de membres de sa famille proche dans son pays d’origine, ses deux sœurs étant décédées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a été opérée d’un double remplacement valvulaire par prothèses mécaniques, mitrale en 1989 et aortique en 2006, ainsi que d’un flutter atrial en 2009 puis 2011 puis d’une fibrillation atriale persistante en 2021 avec nécessité d’un traitement par Amiodarone. Elle produit à cet effet des certificats médicaux du 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 d’un cardiologue du centre hospitalier universitaire de Nîmes, certes postérieurs à l’intervention de la décision attaquée mais relatifs à son état de santé à la date de celle-ci, indiquant que la cardiopathie l’affectant requiert une surveillance régulière à la fois rythmique et échocardiographique ainsi, qu’outre la prise de médicaments, un contrôle biologique rigoureux de l’anticoagulation, et qu’une telle prise en charge ne pourrait être assurée de manière satisfaisante au Cameroun. De plus, Mme A justifie de son intégration dans la société française, par la production d’attestations de différents organismes, établissant qu’elle a suivi dès son arrivée en France des formations en informatique ainsi qu’en matière de restauration, qu’elle a travaillé en tant qu’employée polyvalente en restauration rapide sous contrat à durée indéterminée à temps partiel et exercé des actions de bénévolat auprès d’organismes caritatifs. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de l’Aisne a entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de ces décisions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, au surplus entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement au motif retenu par le préfet de l’Aisne, elle n’a jamais commis aucune infraction ni n’a été condamnée pour des faits de violence aggravée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
6. Les conclusions de Mme A tendant au remboursement des droits de plaidoirie ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées, dès lors qu’ils ne figurent pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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