Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, et un mémoire, enregistré le 29 août 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. D… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 novembre 2019, elle n’a pas été précédée d’une évaluation pluridisciplinaire par des agents formés ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au recours effectif devant le juge des enfants ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Brey, représentant M. A…, et de Mme C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alias M. A…, est un ressortissant malien qui déclare être entré sur le territoire français en janvier 2025. Il a présenté une demande de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or qui a été rejetée par une décision du 14 février 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a pu présenter ses observations lors de son audition par les services de police de Chenôve le 14 février 2025, n’aurait pas été en mesure d’apporter des observations complémentaires auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or susceptibles d’influer le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 novembre 2019 relatives à la procédure suivie par le président du conseil départemental pour assurer la prise en charge de mineurs dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
8. M. A… fait valoir qu’il est né le 23 décembre 2009 et a produit à cet effet un jugement supplétif du 13 février 2025 et un acte de naissance du 27 février 2025 devant le juge des enfants dans le cadre de son recours dirigé contre la décision du 14 février 2025 de refus de prise en charge du département de la Côte-d’Or au titre de l’aide sociale à l’enfance puis dans le cadre de la présente instance.
9. Tout d’abord, les documents produits par l’intéressé sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Ensuite, dans un rapport d’examen technique documentaire du 30 juin 2025, les services de la police aux frontières ont émis un avis défavorable sur la valeur probante des documents présentés par M. A… en se fondant, en particulier, pour ce qui est de l’extrait de jugement supplétif, qui n’est pas intégral, sur l’absence de mentions telles que le sexe, l’heure de naissance et la nationalité de l’intéressé et les dates ou âges et lieux de naissance des parents de l’intéressé, l’absence de signature de transcription par l’officier d’état civil et l’absence de cachet ainsi que l’absence des noms du juge, du requérant ou des témoins et, pour ce qui est de l’acte de naissance, notamment, son incomplétude, en l’absence en particulier de mention relative à l’âge des parents de l’intéressé et du jugement supplétif sur lequel il se fonde. Enfin, le rapport d’évaluation de l’âge et de l’isolement établi par les services départementaux le 13 février 2025 fait état d’un récit incohérent voire contradictoire de l’intéressé sur sa situation familiale et suspecte le requérant d’avoir appris un discours préétabli. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il était mineur à la date de l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
10. En quatrième lieu, M. A… ne peut pas utilement soutenir dans le cadre de la présente instance que son droit au recours devant le juge des enfants a été méconnu.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A…, célibataire et sans charge de famille, arrivé en France à une date très récente en 2025, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et n’apporte aucun élément démontrant une intégration personnelle et professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a en l’espèce pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A… ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision attaquée.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, en l’absence de production de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas présenté de garanties de représentation suffisantes. D’autre part, lors de son audition par les services de la police aux frontières de Côte-d’Or le 14 février 2025, l’intéressé a déclaré ne pas souhaiter regagner son pays d’origine de sorte que M. A… doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
18. En premier lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par M. A… à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
20. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
21. D’autre part, compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressé, et en particulier de ce qui a été dit aux points 1, 9 et 16, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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