Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2301843
TA Guyane
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que l'auteur de l'arrêté disposait des délégations nécessaires pour signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa régularité.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de recours

    La cour a constaté que le droit de se maintenir sur le territoire avait pris fin suite à la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'avait pas pour effet de séparer la famille et que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Haïti.

  • Rejeté
    Droit au séjour en raison de la vie familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301843
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2301843
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2301843