Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. A… Haren’s Badet D…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas respecté le délai de recours d’un moins pour saisir la Cour nationale du droit d’asile avant de prendre la mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. D….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant haïtien né le 21 octobre 1990 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 10 juillet 2019 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 19 avril 2023, qui a été rejeté le 20 avril 2023 par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA. À la suite de la notification de cette décision de rejet, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
La signataire de l’arrêté contesté, Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. En outre, M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, le préfet a visé les dispositions du 4° de l’article L. 611-1, de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA et qu’il n’établit pas avoir sollicité l’asile sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette mesure. D’autre part, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles 3, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement et qu’en conséquence, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° (…) ; c) une décision (…) d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
D’autre part, l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité (…), sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Selon l’article L. 531-42 de ce code : « (…) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / (…) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de réexamen de la demande d’asile formée par M. D… a été rejetée le 20 avril 2024 par l’OFPRA. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l’OFPRA du 20 avril 2024 que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité. Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un rejet pour ce motif fait obstacle à ce que le droit au maintien en France du demandeur d’asile prenne fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou à la date de la signature de l’ordonnance statuant sur le recours formé devant cette juridiction. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de la requête que cette décision d’irrecevabilité a été notifiée au requérant le 24 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 afin de solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 31 juillet 2019, qu’il n’a pas contesté cette décision devant la CNDA et que sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l’OFPRA du 20 avril 2023. En outre, M. D… vit en concubinage avec une compatriote, pour laquelle il n’établit, ni même n’allègue qu’elle résiderait régulièrement sur le territoire français, et avec qui il a eu un enfant né en 2022. Si l’intéressé se prévaut de ce qu’il était étudiant à la date de la décision contestée et que sa compagne et lui exerçaient une activité professionnelle, il ressort des fiches de paie produites qu’ils n’ont tous les deux occupés que des emplois ponctuels. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et dès lors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale de M. D… ne pouvait pas se reconstituer en Haïti à la date de la décision contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ces moyens doivent dès lors être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
D’une part, l’arrêté en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille de M. D…. D’autre part, l’intéressé ne démontre pas que sa cellule familiale ne pouvait pas, à la date de la décision contestée, être reconstituée en Haïti, pays dont il a la nationalité, ainsi que sa compagne et leur enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Haren’s Badet D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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