Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 févr. 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la gravité de l’état de santé de sa mère, de la date proche de l’intervention chirurgicale et du délai anormalement long de sa demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication de ses motifs ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est entachée d’un vice de forme en raison du défaut de signature par le préfet ; la décision méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601122 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, né le 10 janvier 1992, de nationalité syrienne, a obtenu le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2017 et bénéficié d’un titre de séjour valable du 10 août 2017 au 9 août 2027. Le 20 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 24 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, M. A… se prévaut de l’état de santé de sa mère atteinte d’une pathologie cardiaque et qui subira une intervention chirurgicale le 7 juillet 2026. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation alors que l’intéressé n’a introduit sa requête en référé que le 11 février 2026, soit plus d’un an après la décision implicite de rejet de sa demande de titre de voyage qu’il estime intervenue le 24 janvier 2025. Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601123 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Kodmani.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Titre
- Université ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Commission ·
- Électeur ·
- Confusion ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur
- Commune ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Société par actions ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Forfait ·
- Santé
- Conteneur ·
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Déchet ·
- Décision implicite ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Impôt
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Élève ·
- Conseil ·
- Education ·
- Établissement ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brésil ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Visa ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mesure administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.