Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2516664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la SCI Olsabar, représentée par Me Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré à M. A… un permis de démolir une maison existante et un abri de jardin et d’abattre un cupressus et un peuplier sur un terrain sis 36, avenue Ferdinand Ménard à la Baule-Escoublac.
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de la Baule-Escoublac et de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) »
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par l’arrêté attaqué du 24 juillet 2025, le maire de La Baule Escoublac a accordé à M. A… un permis de démolir la maison existante et le cabanon de jardin implantés sur la parcelle cadastrée section AD n°74, sise 36 avenue Ferdinand Ménard à La Baule-Escoublac et autorisé l’abattage d’un cupressus et d’un peuplier sur le terrain.
5. Il ressort des plans versés à l’instance que la SCI Olsabar est propriétaire de la parcelle bâtie contigüe au terrain d’assiette des bâtiments dont la démolition a été autorisée. Elle peut, à ce titre, être regardée comme un voisin immédiat au sens du point précédent.
6. Pour justifier de l’intérêt qu’elle aurait à demander l’annulation du permis de démolir en litige, la SCI Olsabar soutient que l’abattage des deux arbres sur le terrain d’assiette du projet entrainera la suppression d’un écran végétal naturel et des vues sur son terrain et modifiera le cadre verdoyant dont elle bénéficiait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le peuplier destiné à être abattu n’atténue que très partiellement les vues depuis la maison implantée sur le terrain d’assiette, laquelle est en tout état de cause destinée à être démolie. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que le cupressus, planté au milieu de la pelouse, à une dizaine de mètres de la maison destinée à être démolie empêchait des vues directes de celle-ci vers le terrain de la SCI Olsabar. A cet égard, la visibilité accrue et la « perte d’intimité » du bien de la SCI requérante, du fait de l’abattage de ces deux arbres, n’est donc pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Enfin, s’agissant de la suppression du cadre verdoyant dont elle bénéficiait, l’arrêté attaqué comporte à son article 3 une prescription imposant au pétitionnaire de planter trois pins maritimes sur la parcelle en échange de l’abattage des deux arbres susmentionnés. Dès lors l’abattage de seulement deux arbres n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien en cause. Ainsi, la SCI Olsabar qui ne fait pas état d’éléments suffisamment précis de nature à établir que les travaux d’abattage de deux arbres sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, ne peut être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision attaquée.
8. Il s’ensuit que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle peut, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions par ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Olsabar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Olsabar, à la commune de la Baule-Escoublac et à M. A….
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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