Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Vefour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour et l’a interdit de circulation sur le territoire pendant vingt-quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police prononçant la caducité de son droit au séjour, elle ne peut pas poursuivre son activité professionnelle eu égard au licenciement qui pourrait survenir dans les prochains jours, qu’elle ne peut pas voyager pour se rendre à un mariage à l’étranger dont elle est témoin, ni se rendre au baptême de sa nièce, qu’elle ne peut pas se projeter dans un projet immobilier avec son compagnon, et enfin qu’elle est exposée à un risque de placement en rétention ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant caducité de son droit au séjour qui :
. n’est pas motivée,
. n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
. méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. est entachée d’erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
. méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois qui :
. n’est pas motivée,
. n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
. méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2508355 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B, ressortissante portugaise, née le 17 juillet 1997, entrée en France en 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions prononçant la caducité de son droit au séjour et lui interdisant de circuler en France pendant vingt-quatre mois qui lui sont opposées, Mme B fait valoir que les décisions attaquées vont l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle et l’empêcher de voyager alors qu’elle doit se rendre à des évènements amicaux et familiaux. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce au dossier indiquant que son emploi, qu’elle exerce depuis le 27 juin 2016 en contrat à durée indéterminée, serait menacé à court terme par les décisions attaquées. Par ailleurs, si Mme B produit un faire-part l’invitant à un baptême qui aura lieu le 16 août 2025, et un autre faire-part d’invitation à un mariage qui aura lieu le 5 août 2025, évènements auxquels elle soutient qu’elle ne pourra pas participer en raison des décisions attaquées, ces circonstances, au demeurant lointaines et non établies par la production de pièces non traduites en langue française, ne suffisent à établir la gravité de l’atteinte portée par les décisions attaquées à la situation de l’intéressée. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508351/6
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