Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2213741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis par le département de la Loire-Atlantique le 16 septembre 2022 portant sur un trop-perçu de rémunération de 340,83 euros.
Elle soutient, d’une part, qu’alors qu’elle est assistante familiale pour le département de la Loire-Atlantique depuis 1999, il s’agit de ses premiers arrêts maladie, et d’autre part, qu’elle a transmis ses relevés à la sécurité sociale et envoyé des mails auxquels il lui a été répondu qu’il convenait d’attendre pour « la complémentaire ». Elle précise par ailleurs que sa situation financière est critique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est assistante familiale employée par le département de la Loire-Atlantique depuis 1999. Alors que l’intéressée a été placée en arrêt maladie ordinaire du 8 juillet au 8 août 2022, renouvelé jusqu’au 8 octobre 2022, le département de la Loire-Atlantique a émis, le 16 septembre 2022, à l’encontre de Mme B, un titre de recettes de 340,83 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération afférent au mois d’août 2022. Mme B demande l’annulation de ce titre de recettes.
2. L’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ».
3. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de la décision attaquée : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement () ».
4. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ».
5. Aux termes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé dans sa version en vigueur à la date du litige : " Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l’enfant, ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail. Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L’autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées. Lorsqu’en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 7 et 8 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée ().
6. Il est constant que Mme B a prévenu son employeur de la prolongation de son arrêt maladie d’août 2022 postérieurement à la clôture de la paie dudit mois. En conséquence, l’intéressée a effectivement perçu pour cette période son traitement, dont la suspension n’a pu être ordonnée, alors qu’il avait par ailleurs été compensé par les indemnités journalières versées par la sécurité sociale en application des dispositions visées aux points 4 et 5. En l’espèce, les moyens tirés de la bonne foi de la requérante et de son impécuniosité sont sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision contestée, qui a pour seul objet de poursuivre le reversement d’un indu de rémunération. Dès lors, aucun moyen ne fait obstacle à ce que le département corrige une erreur comptable de liquidation liée à la communication tardive de l’information relative à la poursuite d’un congé de maladie, et réclame le reversement des sommes versées à tort à Mme B, dans le délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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