Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 12 févr. 2026, n° 2600344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Hassoumi Kountché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil.
M. A… C… B… soutient que :
- la décision est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 17 de la directive accueil 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations
- de Me Hassoumi Kountché représentant M. B… qui reprend les conclusions et moyens de la requête et présente une conclusion nouvelle tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ainsi qu’un moyen nouveau tiré de ce que la demande d’asile n’est pas tardive dès lors que les actes de discrimination dont il est objet par son employeur ghanéen, à raison de son ethnie, ont débuté en octobre 2025 et ont atteint leur paroxysme en novembre 2025.
- et de M. B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant ghanéen né le 10 novembre 1984 est entré en France le 20 août 2025 muni d’un visa étudiant. Il a sollicité le bénéfice de l’asile et l’octroi des conditions matérielles d’accueil le 28 janvier 2026. Par une décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Caen a refusé d’y faire droit.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1, inscrit au chapitre I du titre II du livre IX du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 de ce code, inscrit au chapitre II du même titre II : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (…). / (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Et aux termes de l’article R. 922-11 dudit code : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. / (…). ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B… est en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office pour l’assister dans le cadre de la présente instance. Toutefois, l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, qui dispose que « la commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ne prévoit pas, au nombre des procédures au titre desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, les procédures devant le tribunal administratif portant sur les refus de conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… au sens de l’article 20 de la même loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Toutefois, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les États membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n’ont pas par elles-mêmes pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d’asile, et notamment sa vulnérabilité.
En l’espèce, pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a retenu que l’intéressé avait sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix-jours imparti. Si, d’une part, le requérant se prévaut d’un motif légitime tiré de son état de santé, l’unique pièce médicale versée au dossier n’est pas de nature à établir qu’il ne pouvait pas demander l’asile suivant les quatre-vingt-dix jours de son arrivée. Par ailleurs, la vulnérabilité invoquée au soutien de ses conclusions n’a pas été constatée lors de l’entretien de vulnérabilité en date du 28 janvier 2026, et M. B… n’a pas, à cette occasion, sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO. D’autre part, en se bornant à soutenir que ce délai résulte également de son refus de communiquer, dans un premier temps , des raisons qui l’ont obligé à quitter le Ghana puis de la saisine de diverses associations pour obtenir des informations sur l’asile, le requérant ne fait valoir aucun motif légitime au sens du 4° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que sa demande d’asile a été déposée au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. Au surplus, la décision de refus contestée ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par le Samu social. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que les actes de discriminations, dont il serait victime de la part de son employeur ghanéen, auraient commencé environ deux mois après son entrée en France, il n’apporte pas d’éléments précis au soutien de ses allégations. Par suite, cette circonstance ne saurait constituer un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que sa demande d’asile a été déposée au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Hassoumi Kountché et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'action sociale et des familles
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