Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 déc. 2025, n° 2506097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Blais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal au maire du Cannet de lui délivrer une attestation de conformité des travaux relatifs à l’arrêté valant non-opposition à déclaration préalable n° DP 006 030 22 P0106, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de conformité, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance en référé-
mesures utiles ;
- la mesure est urgente en raison de la dégradation de l’état de santé de sa mère qui ne peut plus se rendre en région cannoise ; cette situation lui impose de vendre la villa du Cannet, un acheteur attestant souhaiter acquérir cette villa sous réserve de l’obtention du certificat de conformité des travaux d’extension réalisés ; enfin la requérante et son époux ont entamé une procédure de divorce sur le point d’être finalisée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- l’obligation de lui délivrer l’attestation en litige ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la commune du Cannet et au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3.Aux termes de l’article L.462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». Aux termes de l’article R. 462-1 du même code : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l’Etat, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.». Selon l’article R. 462-6: « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». L’article R. 462-10 dispose que :« Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci ».
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune du Cannet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 006 030 22 P0106 déposée le 15 avril 2022 par Mme A… en vue de la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs et la création d’une chambre supplémentaire d’une superficie de 17 m² de surface de plancher dans sa maison d’habitation située au Cannet au 1126 A chemin des Collines. La requérante a adressé sa déclaration d’achèvement de chantier par un courrier reçu en mairie le 2 août 2024. Par un courrier du 26 mars 2025 notifié le 2 avril suivant, le maire de la commune après avoir relevé des divergences entre les travaux autorisés et ceux réalisés a invité la pétitionnaire à lui adresser ses observations et à déposer un permis de régularisation. Si en outre, Mme A… a sollicité la délivrance de l’attestation de conformité par un courrier du 23 avril 2025 adressé au maire de la commune sur le fondement des dispositions des articles L. 462-2 et R. 462-10 du code de l’urbanisme, puis par un courrier adressé le 3 juillet 2025 au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article R. 462-10 du même code, il est constant que ces autorités ont gardé le silence sur ces demandes. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme A…, sa requête fait obstacle à l’exécution du refus de la commune et du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de conformité alors qu’elle n’établit pas par ailleurs l’existence d’un péril grave.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, à la commune du Cannet et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Nice, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par, délégation, le greffier
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