Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2307376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 6 février 2024 et le 24 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Consultis avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros et à la charge de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de licenciement est entachée d’un vice dans la mesure où son droit à se faire assister lors de l’entretien préalable au licenciement, garanti par l’article L. 1232-4 du code du travail, n’a pas été respecté dès lors que, seul représentant du personnel au sein de la ligue, il devait être informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller inscrit sur une liste dressée par le préfet du département ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le constat de l’inaptitude physique ne dispensait pas l’inspectrice du travail de vérifier si cette inaptitude présentait un lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 19 juillet 2024, la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball, représentée par Me Pollard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A…, ou à défaut de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le vice tenant à la régularité de la convocation à l’entretien préalable n’a pas privé l’intéressé d’une garantie et n’a donc pas eu d’influence sur la régularité de la procédure de licenciement ;
— l’autre moyen soulevé est infondé.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a intégré l’association Ligue Dauphiné/Savoie de Handball, devenue Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball (Ligue AURA), le 1er septembre 1994 en qualité de technicien régional. Le 8 mars 2017, il a été désigné comme délégué du personnel au comité social et économique (CSE) de cette ligue, et a réélu membre titulaire le 6 décembre 2019 pour une durée de quatre années. Placé en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2020 il a, dans le cadre de la visite de reprise, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste. Par un courrier du 3 juillet 2023, l’association Ligue AURA convoquait l’intéressé à un entretien prévu le 17 juillet 2023 en vue de son licenciement pour inaptitude. Par un courrier du 19 juillet 2023, reçu le 21 juillet suivant, l’employeur a présenté une demande d’autorisation de licenciement du salarié à l’inspectrice du travail de l’Isère qui a autorisé ce licenciement, par la décision du 19 septembre 2023 que M. A… conteste.
Sur la légalité de la décision d’autorisation de licenciement :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, l’autorité administrative doit, notamment, s’assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». Aux termes de l’article L. 1232-4 de ce même code : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. / Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ». Aux termes de l’article R. 1232-1 du même code : « La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. / Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié. ».
Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise. A ce titre, lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l’entreprise, cette situation étant assimilable pour l’intéressé à celle d’une entreprise dépourvue de représentant du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié. Toutefois, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité s’il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, d’une part, M. A… était le seul représentant du personnel dans l’association à la date à laquelle il a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement. Il est constant, d’autre part, que le courrier de convocation à cet entretien, daté du 3 juillet 2023, n’informait pas de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, ni, a fortiori, de l’existence d’une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier, ni n’est par ailleurs allégué en défense, que M. A… aurait été informé, par un autre moyen et dans le délai de cinq jours impartis par les textes, de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la procédure de licenciement était irrégulière et, partant, que l’autorisation accordée par l’inspectrice du travail le 19 septembre 2023 était illégale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère a autorisé le licenciement de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur ce fondement et de mettre respectivement à la charge de l’Etat et de la Ligue AURA une somme de 800 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions de la Ligue AURA tendant à ce que soit mise à la charge du requérant ou de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère a autorisé le licenciement de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Ligue AURA versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Ligue AURA présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles et à la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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