Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 janv. 2025, n° 2400915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 8 avril 2024 et le
9 avril 2024, M. C, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette lacune révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été accueilli par l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées à compter du mois de janvier 2022 ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant étant parfaitement intégré ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette lacune révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été accueilli par l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées à compter du mois de janvier 2022 ;
— elle méconnaît dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa parfaite intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 29 avril 2024, il a retiré l’arrêté attaqué et a délivré au requérant une carte de séjour temporaire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France au mois de décembre 2021 alors qu’il était mineur et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées par un jugement du tribunal pour enfants de A du 21 septembre 2022. A sa majorité, sa prise en charge s’est prolongée sous la forme d’un contrat de jeune majeur, renouvelé jusqu’au 22 août 2024. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, a fait obligation à
M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par arrêté du 29 avril 2024, pris en cours d’instance, le préfet des Hautes -Pyrénées a abrogé l’arrêté du 19 mars 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’après avoir procédé à un nouvel examen de la situation du requérant, cette même autorité a délivré à
M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui a été remis le 10 décembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mars 2024 a été abrogé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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