Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2412892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 9 avril 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle ne dispose plus d’un droit au séjour à compter du 11 janvier 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, et risque de voir son contrat de travail, ainsi par voie de conséquence ses droits à la mutuelle et à la prévoyance, suspendus ; elle ne serait plus en mesure ainsi de couvrir les charges financières de son foyer ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande adressée en ce sens à la préfecture ;
* le refus méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que le dossier de demande de titre de séjour présenté n’était pas complet, de sorte qu’une demande de compléments a été adressée à la requérante, pour qu’elle produise des documents justifiant de la communauté de vie avec son époux, et l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau A2 ; qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2025 a été délivrée à la requérante, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2409883 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour « conjoint de français » qui expirait le 22 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. La préfète du Rhône fait valoir en défense qu’elle a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 1er janvier 2025 au 6 avril 2025. Si ce document vaut autorisation provisoire de séjour jusqu’à cette date dans l’attente de l’instruction de sa demande, il ne peut être regardé comme abrogeant la décision implicite contestée refusant le renouvellement du titre de séjour de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision n’ont pas perdu leur objet et qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
6. En l’espèce, Mme A séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 22 juin 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 9 avril 2024, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. Tout d’abord, en faisant valoir qu’elle a délivré à l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 6 avril 2025, la préfète du Rhône ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que Mme A, qui séjournait sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, est désormais placée dans une situation précaire durable. Par ailleurs, la préfète du Rhône soutient également désormais que la demande de titre de séjour présentée par la requérante était incomplète et indique qu’une demande de compléments, portant sur des justificatifs du maintien de la communauté de vie et l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau A2 a été adressée à l’intéressée sur son compte personnel, sans joindre cette demande ni en préciser la date. Toutefois, et de première part, le diplôme d’études en langue française n’était pas requis pour le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement. D’autre part, la préfète du Rhône avait délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction, laquelle est subordonnée au caractère complet de sa demande et ne justifie ni même n’explique son changement de position sur ce point. Par suite, la préfète du Rhône ne faisant état d’aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption dont se prévaut Mme A, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision litigieuse n’est pas motivée et qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande la requérante, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais. En revanche, Mme A ayant été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer, dans l’attente, un document autorisant provisoirement son séjour.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sut la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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