Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2410497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 20 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France n’a jamais constitué un problème au regard de l’ordre public pénal et/ou économique ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par une décision du 20 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 7 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose également de façon suffisamment précise les considérations de fait qui ont justifié le refus de visa opposé à Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du sous-directeur des visas du 7 mai 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du sous-directeur des visas serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce que la présence de Mme A… en France n’a jamais constitué un problème au regard de l’ordre public pénal et/ou économique doit être écarté comme inopérant, dès lors que la décision du sous-directeur des visas n’est pas fondée sur ce motif mais sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est allégué que les membres de la famille de Mme A… seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Côte d’Ivoire, la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mme A… n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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