Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2112809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. E A, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère sérieux de ses études et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1997, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa « étudiant » valable jusqu’au 24 juin 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2021. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 422-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que l’intéressé n’a pas étudié lors de l’année scolaire 2019-2020 et qu’il a obtenu une moyenne de 2,45/20 à son année de licence en 2020-2021. La décision mentionne que l’intéressé ne démontre pas le caractère réel et sérieux de son parcours universitaire et qu’il ne remplit pas les conditions requises pour être admis au séjour. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la
Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été préselectionné pour suivre une formation en Gestion et Comptabilité au sein de l’INTEC de Nantes mais ne s’est pas inscrit au titre de l’année 2019-2020 et n’a suivi aucun enseignement durant cette année. Il s’est ensuite inscrit en première année de licence de droit à l’université de Nantes au titre de l’année 2020-2021, sans valider son année. Si l’intéressé fait valoir que son échec en première année est dû à la crise sanitaire et à l’absence d’accès à un ordinateur, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, si M. A produit un certificat d’inscription à l’université de Nantes au titre de l’année 2021-2022, il ne verse aucune pièce de nature à démontrer son implication et son assiduité aux cours dispensés dans le cadre de sa licence de droit depuis la rentrée 2021. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
7. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément susceptible de l’établir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Bearnais et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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