Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2522884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a procédé au classement sans suite de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ni mention permettant d’identifier son auteur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de son insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 8 juin 1994, a sollicité le 3 août 2025 un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une notification qui lui a été adressée sur le site démarches-simplifiées.fr, l’administration a rejeté sa demande de rendez-vous. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et classant ainsi sans suite cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. Les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l’hypothèse où le préfet de police l’a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le 3 août 2025 un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une notification qui lui a été adressée sur le site démarches-simplifiées.fr, l’administration a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu’il n’avait pas apporté « de nouveaux éléments [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il] a fait l’objet le 30/09/2024 notifiée le 04/10/2024 ». En tant qu’elle lui refuse un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, la décision attaquée fait nécessairement grief à M. B…. En outre, en l’absence de rendez-vous, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire, la seule circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français ait été édictée à l’encontre de l’intéressé le 30 septembre 2024 près de dix mois avant cette demande n’étant pas suffisante à conférer à celle-ci un tel caractère, le requérant n’a pas été mis à même de déposer son dossier à l’appui de sa demande de titre de séjour et, ainsi, de faire état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. B… pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. B… en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B… un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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