Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 2301720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Villemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le capitaine de frégate, commandant adjoint opérations de la base aéronautique navale de Lann-Bihoué a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de cinq tours de consigne ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif tout élément relatif à la procédure disciplinaire en cause et à la décision prise le 31 janvier 2023 et de lui délivrer une attestation justifiant de cette suppression, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l’article R. 4137-15 du code de la défense ont été méconnues ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la sanction prononcée ne repose pas sur des faits matériellement établis ;
— son comportement ne peut être qualifié de faute disciplinaire ;
— la sanction de cinq tours de consigne est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Villemont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé, en qualité de matelot opérations, les fonctions d’opérateur au sein du service SIC (système d’information et communication) de la base aéronautique navale de Lann-Bihoué. Par une décision du 31 janvier 2023, le capitaine de frégate, commandant adjoint opérations de la base aéronautique navale, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de cinq tours de consigne. M. A demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / () / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le cartouche n° 7 du bulletin de sanction, intitulé « audition par l’autorité militaire de premier niveau », n’a été daté et signé que par le capitaine de frégate auteur de la sanction attaquée. Or la seule signature de ce capitaine de frégate ne peut suffire, à elle-seule, à rapporter la preuve du respect de la garantie procédurale tenant à ce que le militaire visé par une sanction puisse s’expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. En l’absence d’autres éléments de preuve, et dès lors que M. A soutient que, lorsqu’il a été reçu le 31 janvier 2023, la sanction lui a été immédiatement notifiée sans qu’il ait été mis à même de présenter des observations et de disposer du délai de réflexion prévu par les dispositions citées au point 2, M. A doit être regardé comme ayant été privé de la garantie procédurale précitée, laquelle présentait, pour lui, un caractère substantiel. Par suite, la sanction du 31 janvier 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au commandant adjoint opérations de la base aéronautique navale de Lann-Bihoué d’effacer du dossier de M. A les mentions relatives à la sanction précitée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2023 par laquelle le capitaine de frégate, commandant adjoint opérations de la base aéronautique navale de Lann-Bihoué, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de cinq tours de consigne, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au commandant adjoint opérations de la base aéronautique navale de Lann-Bihoué d’effacer du dossier de M. A les mentions relatives à la sanction du 31 janvier 2023 de cinq tours de consigne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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