Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2521310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C… et Mme B… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 25 juin 2025 rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour déposée pour l’enfant E… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande de visa présentée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; la validité du visa délivré à la mère du demandeur expire le 22 décembre prochain ; ce dernier a vocation à accompagner sa mère en France dès lors qu’elle est titulaire de l’autorité parentale sur lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de la demande et n’est pas suffisamment motivée ; l’administration a persisté à examiner la demande sur le fondement d’un visa sollicité en qualité de visiteur et non en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne (UE) ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en tant que descendant direct du conjoint d’un citoyen de l’UE, le demandeur était fondé à se voir délivrer un visa en cette qualité, seul un motif d’ordre public permet de justifier un refus ;
- en tout état de cause, le demandeur est fondé à se voir délivrer un visa en qualité de visiteur ;
- elle procède d’une erreur de fait dès lors que Mme D… est bien titulaire de l’autorité parentale sur le demandeur en vertu notamment d’un jugement du tribunal de première instance de Fès du 22 juin 2022 homologuant le renoncement du père de l’enfant à la garde de ce dernier ;
- elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; l’acte adoulaire produit ne permet pas d’établir que Mme D… serait seule investie de l’autorité parentale sur le demandeur et la commission a pu ainsi légalement considérer que ce dernier ne pouvait être regardé comme un membre de famille d’un citoyen de l’UE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme D….
Vu la requête n° 2521391 enregistrée le 2 décembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Neve de Mevergnies qui entend invoquer un nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée procède d’un défaut de base légale dès lors que la commission de recours s’est fondée sur les dispositions applicables aux demandes de visa sollicitées en qualité de visiteur alors que le visa sollicité l’était en qualité de descendant mineur de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Toutefois, l’intéressée ne réside pas habituellement en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 précité et de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. C… et par Mme D… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… et de Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… et de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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