Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2535749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police, née le 18 août 2025, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision sur le fond, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
-il se trouve en situation précaire impliquant pour lui le risque d’un éloignement d’autant que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 7 décembre 2025 ; il peut être soumis à un contrôle d’identité, ne peut poursuivre son emploi, ni une vie privée et familiale normale avec son conjoint ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée n’est pas motivée et le préfet de police ne lui a pas communiqué les motifs du refus implicite ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les articles L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 25357514 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 18 décembre 2025, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Despax, substituant Me Leloup, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Me Ioannidou pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’existe aucune décision implicite de rejet dès lors qu’une attestation de prolongations d’instruction a été délivrée à M. B…, valable du 10 décembre 2025 à mars 2026 et que, par ailleurs, la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant ne pouvant faire l’objet d’un éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 18 décembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe né le 22 juillet 1984 à Irkoutsk en Russie est entré en France en 2020. Il s’est marié le 31 octobre 2020 avec un ressortissant français et a obtenu une première carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français en 2021, renouvelée du 30 juin 2022 au 29 juin 2023. Il a ensuite obtenu une première carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juin 2023 au 29 juin 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025 et a été mis en possession d’attestations de prolongations d’instruction dont la dernière a expiré le 7 décembre 2025. Estimant avoir fait l’objet d’un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, il a adressé le 8 novembre 2025 une demande de communication des motifs au préfet de police qui n’a pas répondu. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 18 août 2024, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » et résultant du silence gardé sur sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Si une attestation de prolongations d’instruction a été délivrée à M. B…, valable du 10 décembre 2025 à mars 2026, postérieurement à la présente requête, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que le requérant ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet du préfet de police ni que son recours est sans objet.
Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. M. B… qui a demandé le 18 avril 2025, le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » dont il disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir lors de l’audience qu’une attestation de prolongations d’instruction a été délivrée à M. B…, valable du 10 décembre 2025 à mars 2026, un tel document ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Dans ces conditions, M. B… qui relève qu’il est maintenu dans une situation précaire sur le territoire français depuis avril 2025, alors qu’il y réside depuis 2020 auprès de son conjoint de nationalité française est fondé à soutenir que le refus implicite de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2020, est marié depuis le 31 octobre 2020 avec un ressortissant français et a bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale » dont le dernier expirait le 29 juin 2025. Dès lors, au regard de la vie privée et familiale stable dont il justifie en France depuis près de cinq ans, au demeurant non contestée par le préfet de police, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision .
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 18 août 2025, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 18 août 2025, portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
SIGNE
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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