Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2024, n° 2404764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Berz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » de la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’examiner à nouveau sa demande de titre de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » fondée sur l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le séjour et le travail au requérant avant le 3 juin 2024, sauf à ce qu’il lui soit remis son titre de séjour avant cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a dû déposer, après plusieurs échecs sur la téléprocédure obligatoire, par voie postale sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), qu’il a reçu un message électronique le 11 avril 2024 lui indiquant qu’il ne remplissait pas les conditions de salaire.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance le 3 juin prochain, et sur le doute sérieux, que le critère du seuil de salaire qui lui a été opposé est dépourvu de base légale, que la préfète est en situation de compétence liée pour délivrer la carte de séjour en cause, que la décision méconnait les dispositions de la directive 2021/1883/UE.
Par un bordereau enregistré le 3 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête car l’intéressé n’a pas déposé sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2024, M. B, représenté par
Me Berz, conclut aux mêmes fins en rappelant que le dépôt de sa demande par voie postale a été faite conformément aux instructions de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
Il demande que l’injonction de réexamen soit assortie d’une astreinte de 50 euros après le 20 mai 2024.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du
20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2404759, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 mai 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Berz, représentant M. B, absent, qui rappelle qu’il est entré en France avec un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », qu’en la matière la préfecture est en situation de compétence liée et doit délivrer la carte de séjour, qu’il sera privé de son droit au séjour le 3 juin 2024 et qui demande qu’une astreinte soit prononcée à compter du 20 mai 2024.
La préfète du Val-de-Marne, dument convoquée, n’était ni présente ni représentée.
M. B, représenté par Me Berz, a présenté une note en délibéré le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 juillet 1996 à Agadir, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable jusqu’au 18 avril 2024, a validé son visa sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 17 juillet 2023. Il a déposé le 4 septembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » auprès de la sous-préfecture du Raincy (Seine-Saint-Denis) qui n’a fait l’objet d’aucune réponse. La société « Arvato Supply Chain Management » de Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) a obtenu du ministre de l’intérieur et des outre-mer une autorisation de travail à son profit le 22 novembre 2023 en vue d’occuper un poste de développeur informatique. Son visa étant toujours valide, il a alors sollicité la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), compétente en raison de son déménagement au Plessis-Trévise, en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été déposée par voie postale car le défaut de clôture de sa précédente demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France rendait impossible le dépôt d’une nouvelle demande sur cette plateforme. Les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ont confirmé la validité de ce dépôt par un message électronique du 1er mars 2024. Une attestation de prolongation d’instruction a été émise le 4 mars 2024 par les services de la sous-préfecture du Raincy, valable jusqu’au 3 juin 2024. Par un nouveau message électronique du 11 avril 2024, les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ont informé M. B du rejet de la demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » au motif que sa rémunération était inférieure à un seuil fixé par arrêté. Par une requête du 16 avril 2024, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, la décision contestée refuse de renouveler le titre de séjour de M. B. La condition d’urgence est donc présumée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent – carte bleue européenne " d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de
quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ".
6. Si l’article R. 313-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait que pour la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne », l’étranger devait justifier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 et n’a pas été recodifié. Dès lors, la condition de rémunération qu’il fixait n’est plus applicable et ne pouvait être légalement opposée au requérant.
7. La délivrance de la carte bleue européenne qui donne le droit à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre pour y exercer un emploi hautement qualifié est régie par la directive 2021/1883 visée ci-dessus qui devait être transposée au plus tard le 18 novembre 2023. Le point 3 de l’article 5 de cette directive prévoit que : « le seuil salarial visé au premier alinéa est fixé par l’État membre concerné, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Il est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».
8. Le revenu annuel brut du requérant en 2023 est supérieur au revenu annuel brut moyen en 2023 de 35 891 euros. Ainsi et quand bien même la France n’a pas encore défini le ratio qu’elle appliquera, le requérant remplit la condition minimale fixée par la directive.
9. Dans ces conditions, M. B, dont il n’est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qu’il remplit l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a obtenu en tout état de cause une autorisation de travail du ministre de l’intérieur et des outre-mer, est ainsi fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui opposerait une condition de salaire inapplicable en l’espèce, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision en date du 11 avril 2024 refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente eu égard au domicile de l’intéressé au Plessis-Trévise, lui remette en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais irrépétibles :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation formée le 16 avril 2024.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404764
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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