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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2400214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2024 et le 20 février 2025, M. D A, représenté par Me Le Sayec, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salariée, ou à défaut réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou fixant le pays de destination, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la fraude résultant de l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne ne pouvant justifier la décision ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’indication précise du pays de destination et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il la conteste par la voie de l’exception d’illégalité ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée s’agissant de sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de production de l’arrêté attaqué et car elle est dépourvue de motivation ; les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’AJ partielle (55%) par décision du bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Versailles du 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1996, déclare être entré en France en 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité le 26 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A, dans le dernier état de ses écritures, en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B C, cheffe du bureau éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté pour toutes les décisions qu’il contient.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et notamment ses articles 3 et 11, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A. Il comporte des éléments circonstanciés sur sa situation, et notamment sur les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, et analyse sa situation professionnelle, en relevant qu’il ne bénéficie ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail, qu’il a travaillé notamment sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne qu’il a remise à la préfecture des Yvelines. Il précise également qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou circonstance particulière permettant une régularisation, qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est célibataire et sans charge de famille mais n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie et qu’il ne justifie pas être exposé à des risques de traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait et il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
5. Si M. A ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. A se prévaut d’un séjour continu sur le territoire national depuis 2016 et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il serait entré sur le territoire à l’âge de 20 ans et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle d’une particulière intensité sur le territoire. Il ne conteste pas avoir ses frères et sœur en Tunisie. Il ne justifie pas en outre, par les pièces qu’il produit, d’un séjour habituel en France sur les premiers semestres 2017, 2021 et 2022. Par ailleurs, il reconnaît avoir signé un contrat de travail en 2018 en se prévalant de la nationalité italienne et sous couvert d’un faux titre italien d’identité. Au regard de ces éléments, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si M. A soutient par ailleurs que la décision serait entachée d’une erreur de droit dès lors que la fraude résultant de l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne ne pouvait justifier la décision, une telle circonstance est toutefois au nombre de celles que le préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour l’exercice de son pouvoir de régularisation est susceptible de prendre en compte pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il résulte en outre de l’arrêté en litige que le préfet ne s’est pas borné à lui opposer cette circonstance mais a apprécié l’ensemble de sa situation, tant administrative, professionnelle, que familiale. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’indication précise du pays de destination, manque en fait au regard des termes de l’arrêté, qui mentionne que la mesure d’éloignement pourra être mise à exécution vers le pays dont il possède la nationalité ou tout pays où il serait légalement réadmissible.
11. S’il soutient par ailleurs que la même décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen et ne se prévaut en particulier d’aucun risque en cas de renvoi en Tunisie.
12. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de moyens dirigés contre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de laquelle il ne présente plus aucune conclusion dans le dernier état de ses écritures, et qui, en tout état de cause, est inexistante dans l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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