Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 janv. 2024, n° 2303346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 27 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la région Normandie du 30 octobre 2023 suspendant immédiatement, et pour une durée de quatre mois, la licence européenne de pêche du navire « La Rose des vents » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prive le navire « La Rose des vents » de toute activité pendant seize semaines et induit une perte d’activité estimée d’environ 600 000 euros ainsi qu’une perte de revenus pour l’ensemble des membres de l’équipage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
• elle a été signée par une autorité incompétente ;
• elle a été prise sans respecter la procédure contradictoire prévue à l’article
L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ;
• elle n’est pas suffisamment motivée en droit ;
• la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision
n° 1566/2023 du 30 octobre 2023 portant attribution de dix points de pénalité :
— la décision n° 1566/2023 n’a pas caractérisé la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; dès lors, le seuil de 36 points ne peut être considéré comme atteint ;
— la décision n° 1566/2023 attribuant trois points de pénalité pour le manquement aux obligations déclaratives est illégale dès lors que les obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche incombent au seul capitaine et non à l’armateur ; en outre, les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime font obstacle à ce que l’infraction puisse être imputée au capitaine et à l’armateur ; or, l’administration a attribué trois et sept points à ces derniers pour la même infraction.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les conditions mentionnées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que la juge des référés était susceptible de retenir d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions attribuant des points de pénalités n° 1341/2021, 1708/2021, 1564/2022, 1707/2022 et 1083/2023, au demeurant non produites, ces décisions étant devenues définitives.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2303345 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2023.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
— le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Macaud ;
— et les observations de Me Langlais, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que si l’attestation de l’expert-comptable concerne effectivement trois navires, les chiffres mentionnés dans l’attestation doivent être divisés par trois et montrent l’intensité de la sanction prononcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par la décision attaquée du 30 octobre 2023, le préfet de la région Normandie a prononcé à l’encontre de M. B A, armateur du navire « La Rose des vents », immatriculé CN 626 614, la suspension automatique et immédiate, pour une durée de quatre mois, de la licence européenne de pêche du navire. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient que la décision prive le navire de toute activité pendant seize semaines, au plus fort de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques, et induit une perte d’activité estimée à près de 600 000 euros, toutes pêcheries confondues, ainsi qu’une perte de revenus significative pour l’ensemble des membres de l’équipage. Toutefois, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable fournie par M. A pour établir les conséquences de la décision que les chiffres d’affaires réalisés, de 2020 à 2022, sur les mois de janvier et février sont très inférieurs à ceux réalisés en novembre et décembre. En outre, cette attestation ne concerne pas le seul navire « La Rose des vents » mais également deux autre navires, « Neptune » et « Val Paraiso », et ne permet pas, dans ces conditions, de déterminer précisément les conséquences de la décision attaquée sur le chiffre d’affaires du navire « La Rose des vents », seul concerné par la mesure en litige de suspension de la licence européenne. En tout état de cause, la perte du chiffre d’affaires alléguée ne saurait être regardée, à elle seule, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique du requérant qui ne produit aucun élément sur sa situation financière de nature à établir l’impact de cette perte de chiffre d’affaires sur la pérennité de son entreprise. Enfin, aucun élément n’est produit s’agissant des conséquences alléguées de la décision sur la rémunération des membres de l’équipage. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la région Normandie du
30 octobre 2023 suspendant automatiquement et immédiatement, pour une durée de quatre mois, la licence européenne de pêche du navire " La Rose des vents. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Premier ministre.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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