Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2208516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C… A… B…, représentée par Me Blanc demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 4 novembre 1972, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui lui a opposé une décision d’irrecevabilité du 22 octobre 2021. Par une décision du 2 mai 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Si Mme A… B…, qui ne conteste pas sérieusement le motif qui lui est opposé, soutient qu’elle était dispensée de visa touristique pour entrer en 2014 en France, où elle venait rejoindre son futur époux, et que les démarches pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ont tardé « quelques mois », durant lesquels elle a effectivement été en séjour irrégulier, et qu’elle s’est d’abord pacsée, elle ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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