Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2404269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête, enregistrée le
13 décembre 2023, par laquelle M. B D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite de sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— la procédure a été irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation justifiait que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense et des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense et des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour sont dirigées contre une décision du préfet du Nord et non contre une décision du préfet de l’Yonne, et sont irrecevables pour être dirigées contre une décision implicite de refus de séjour du préfet du Nord inexistante ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 25 mai 1993, a sollicité le
11 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de l’Yonne son admission exceptionnelle au séjour. Le 11 décembre 2023, il a été interpellé à Lille à l’occasion d’un contrôle d’identité. Ne pouvant justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, il a été placé en rétention administrative pour vérification de ce droit. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet du Nord, considérant que la demande de titre de séjour, déposée depuis plus de quatre mois, avait été implicitement rejetée par le préfet de l’Yonne, a fait obligation à l’intéressé, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Nord du même jour. Par un arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Douai a ordonné la remise en liberté immédiate de M. D et a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement n°2311028 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et a décidé du renvoi de conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite du préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour à une formation collégiale du tribunal. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a ordonné la transmission du dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon territorialement compétent pour statuer sur cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de séjour :
2. Le préfet de l’Yonne ne conteste pas que M. D a sollicité le 11 janvier 2023 auprès de ses services son admission exceptionnelle au séjour, et qu’il n’a jamais donné de réponse à cette demande. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue. Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Yonne, M. D, ne mentionne pas l’auteur de cette décision implicite de rejet dans sa requête et ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne sont pas dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions doit par suite être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.
4. M. D soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en France, en 2010, soit, depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet de l’Yonne souligne l’absence de justificatifs produits par le requérant pour attester de sa présence en France, il ne conteste pas les informations portées dans l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet du Nord, ainsi que dans les extraits de fichier informatique produits par ce dernier, qui indiquent que M. D est entré en France en 2010, et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour étudiant, du 15 novembre 2011 au
29 novembre 2021. Il n’est pas davantage contesté que depuis cette date, M. D s’est maintenu sur le territoire national, et qu’il était toujours présent en janvier 2023 dans le département de l’Yonne. Dans ces conditions, il est suffisamment établi qu’à la date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 11 janvier 2023, le requérant résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Il s’ensuit qu’il appartenait au préfet de l’Yonne, avant de statuer sur la demande de titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, de soumettre pour avis et préalablement à sa décision, la situation de M. D à la commission du titre de séjour. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorité préfectorale aurait procédé à cette saisine, dont l’absence a eu pour effet de priver l’étranger d’une garantie. M. D est donc fondé à soutenir que la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de l’Yonne procède à un nouvel examen de la situation de
M. D.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. D sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Yonne à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Nord, au préfet de l’Yonne et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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