Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2402757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 14 mai, 14 août et 12 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F D, représenté par Me Barreiro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la rétribution de l’Etat prévue en la matière.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-8 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les observations de Me Barreiro, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne née le 22 septembre 1980, est entrée en France métropolitaine le 6 juin 2023, munie d’un passeport ainsi que d’un titre de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2023 délivrée par le préfet de Mayotte. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France métropolitaine en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté réglementaire du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, consultable sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. »
5. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est tout d’abord fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas de la possession du visa d’installation requis par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 2 mai 2023, Mme D a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Si ce pacte a été dissous le 21 août 2023, il était valable au moment de l’entrée sur le territoire métropolitain de la requérante et lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant à Mme D, pour rejeter sa demande, l’absence de détention du visa d’installation requis par ces dispositions.
6. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur la circonstance que si la requérante participait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française, elle n’établissait pas que le ressortissant français auteur de la reconnaissance de paternité de ses cinq enfants mineurs français contribue effectivement à leur entretien et leur éducation ni ne produisait de décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de ces derniers, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. E, père des enfants de Mme D nés en 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2013, 2016 et 2020, contribue financièrement à l’entretien de ses enfants, il n’en ressort en revanche pas qu’il contribue effectivement à leur éducation, alors même que dans la lettre explicative datée du 8 août 2023 accompagnant sa demande de titre de séjour, Mme D indique que cela fait plusieurs mois qu’elle ne vit plus avec cet homme qui est par ailleurs marié à une autre femme depuis de nombreuses années et que dans les attestations rédigées par les enfants devenus majeurs de Mme D, aucun ne fait jamais mention du rôle joué par M. E à leurs côtés alors qu’ils résidaient tous à Mayotte. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme D de ses enfants mineurs. Au demeurant, Mme D n’établit pas que ses enfants mineurs actuellement scolarisés en France métropolitaine ne pourraient pas poursuivre leur scolarité à Mayotte où ils ont tous résidé jusqu’au mois de juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si Mme D fait valoir la présence en France métropolitaine, outre ses enfants mineurs, de ses quatre enfants majeurs ainsi que de sa sœur, cette seule circonstance ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle a vécu aux Comores, son pays d’origine jusqu’à l’âge de seize ans, puis à Mayotte jusqu’à l’âge de quarant-trois ans, département dans lequel elle n’établit pas ne plus avoir aucune attache personnelle, et qu’à la date de la décision attaquée, elle se trouvait en France métropolitaine, où elle ne justifie d’aucune insertion particulière, depuis moins d’un an. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte :
14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée par Mme D et ses enfants mineurs ne pourraient pas se reconstituer à Mayotte, département dans lequel ils ont tous vécu jusqu’au mois de juin 2023, ni que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce département, cette circonstance étant appréciée à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le 8 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
20. En premier lieu, si Mme D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en les privant du droit à terminer leur année scolaire 2023/2024, elle ne l’établit pas, cette circonstance étant appréciée à la date d’édiction de la décision contestée, le 8 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. En second lieu, les éléments invoqués par la requérante n’étant pas de nature à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait lui être accordé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci fait obligation à Mme D de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne comprenant pas de décision fixant le pays de renvoi, les conclusions à fins d’annulation d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Les conclusions à fin d’annulation de Mme D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les dépens :
25. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Barreiro et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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