Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… F…, M. C… F… et Mme E… G…, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 3 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Rabat (D…) a refusé la délivrance de visas de long séjour en France à M. C… F… et à Mme E… G… en qualité d’ascendants d’un ressortissant de nationalité française;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins de délivrance des visas de long séjour sollicités, ce dans les cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors M. B… F… nécessite la présence de ses parents sur le territoire français afin de faciliter la prise en charge de ses jeunes enfants suite à sa séparation récente ; l’intéressé doit effectuer de nombreux déplacements afin de récupérer ses enfants ; les requérants souffrent d’isolement au D… alors même que leur fils les prend en charge financièrement et s’avère en mesure de les accueillir en France ; la décision porte atteinte à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 3 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Rabat a refusé la délivrance de visas de long séjour en France à M. C… F… et à Mme E… G… en qualité d’ascendants d’un ressortissant de nationalité française, les requérants font valoir que M. A… F… nécessite la présence en France de ses parents afin de faciliter son organisation familiale, notamment quant à la prise en charge de ses enfants et des transports résultant de sa séparation récente. Toutefois, alors même qu’il n’est pas établi que la décision porte une atteinte grave à la vie privée et familiale des requérants, M. F… n’étant pas privé de la possibilité de rendre visite à ses parents avec ses enfants au D… le cas échéant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… ne pourrait trouver d’autres modalités d’organisation, notamment par l’assistance de tierces personnes, afin de permettre une prise en charge plus aisée de ses enfants, en dépit des transports, au demeurant limités et ne présentant pas un caractère disproportionnés, que la situation implique. Dès lors, au vu des éléments du dossier, les circonstances invoquées sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond n’ait statué sur le recours dont il a été saisi.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de MM. F… et Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à M. C… F… et à Mme E… G….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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