Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2514198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Moller, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Moller, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation le met dans l’impossibilité de bénéficier d’un soutien financier et d’entrer en formation et le place dans une situation de grande précarité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ; il a adressé une demande de communication de motifs à la préfecture réceptionnée le 3 août 2025 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514197, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés , a été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 15 janvier 2003, s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 13 mars 2024. Il s’est vu délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable du 20 mars 2024 au 19 septembre 2024 puis, après plusieurs relances, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 20 janvier au 19 juillet 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois à sa demande de carte de résident, une décision implicite de rejet est née le 13 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B produit une attestation de la mission locale de Colombes attestant qu’il est inscrit depuis l’année 2024 dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle et qu’il était bénéficiaire d’un accompagnement « contrat d’engagement jeune » qui a dû être interrompu à l’expiration de sa première attestation de prolongation d’instruction, le 19 septembre 2024, en raison de l’irrégularité de sa situation. Depuis lors, le requérant, qui se trouve en situation irrégulière, ne peut ainsi bénéficier d’aucune mesure de soutien, ni ne peut rechercher un emploi et doit par suite être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 2024. Par suite et, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir chacune de ces injonctions, au terme de leurs délais respectifs, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moller, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à l’intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Moller, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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