Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 juin 2026, n° 2316749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 mars 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 27 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation française, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations de Me Neraudeau, substituant Me Selmi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1984, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 16 février 2023. M. A… a exercé le 12 avril 2023, conformément à l’article 45 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 11 septembre 2023 maintenant l’ajournement à deux ans de la demande de M. A… qui en demande l’annulation.
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme D… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait séjourné de façon irrégulière de 2014 à 2016.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2012, y a séjourné irrégulièrement de 2014 au 11 janvier 2016, date à laquelle il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. S’il soutient avoir demandé la naturalisation française près de six ans après la fin du caractère irrégulier de son séjour, et démontre une bonne insertion sociale et professionnelle sur le territoire, ces éléments sont insuffisants pour établir l’erreur manifeste d’appréciation invoquée alors que l’irrégularité de séjour qui lui est reprochée, s’est poursuivie pendant près de deux ans et, datant de moins de huit ans à la décision attaquée, n’est pas excessivement ancienne. La circonstance invoquée par M. A… pour justifier son séjour irrégulier, qu’il a introduit un recours contre l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet auprès du tribunal administratif de Paris, rejeté par ordonnance du 17 avril 2014, annulée par un arrêt du 23 mars 2015 de la cour administrative d’appel de Paris, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette annulation n’impliquait pas nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire et n’a pas eu pour effet de placer M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision du 19 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d’asile, en situation régulière jusqu’à ce qu’il sollicite son admission au séjour le 7 mai 2015. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement de M. A… justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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