Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2412989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Larroque, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’illégalité en ce que c’est à tort que la préfète a considéré que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003079 du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me Suarez, avocat du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Il suit de là qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le même jour que celui du dépôt de sa requête et que, par une décision du 19 février 2025, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée. Par suite, le délai de recours d’un mois ouvert contre l’arrêté en litige par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas expiré le 18 mars 2025, date à laquelle un mémoire contenant des moyens a été produit pour M. A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. Pour obliger M. A a quitté le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits d’extorsion aggravée par la réunion et a considéré que ces faits étaient constitutifs d’une menace réelle, actuelle et d’une gravité suffisante à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, d’une part, l’appréciation, par l’autorité administrative, de la menace que constitue le comportement de l’intéressé ne saurait reposer sur la seule existence d’une infraction à la loi. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant, qui sont isolés, ont donné lieu à une condamnation et l’administration n’établit pas que d’autres faits répréhensibles auraient été commis par M. A. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis au moins l’année 2011 avec ses parents et sa sœur née en 2014. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a inexactement apprécié les faits en considérant qu’il représentait une menace réelle, actuelle et d’une gravité suffisante à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire pendant deux ans prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dès lors qu’il n’apparaît pas que le requérant, qui n’est au demeurant pas tenu de détenir un titre de séjour en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, ait sollicité la délivrance d’un tel document auprès de l’autorité compétente. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Larroque, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Larroque de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 23 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Larroque, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Camille Larroque.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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