Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 2 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme n° CUb 02A 288 22R0006 du 5 janvier 2023 délivré à M. B… A…, par lequel le maire de Sotta a déclaré réalisable la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section F n° 530, lieu-dit Petra Longa Salvini.
Il soutient que :
- son recours gracieux a bien été transmis à l’adresse mentionnée sur le certificat d’urbanisme délivré à M. A…, de sorte que les formalités attachées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été régulièrement accomplies ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, en dépit du fait que le projet est situé en zone constructible du plan local d’urbanisme en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déféré est tardif en l’absence de preuve de la notification du recours gracieux à l’adresse qu’il a indiquée sur le formulaire Cerfa ;
- le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Poletti, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 5 janvier 2023 délivré à M. B… A…, par lequel le maire de la commune de Sotta a déclaré réalisable la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section F n° 530, lieu-dit Petra Longa Salvini.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…) La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux ou d’un recours gracieux formés contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par le préfet de la Corse-du-Sud à l’encontre de l’arrêté du 5 janvier 2023 du maire de Sotta délivrant un certificat d’urbanisme à M. A… lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée par voie postale à l’adresse mentionnée sur l’arrêté attaqué. M. A… ne peut se prévaloir de la circonstance que cette lettre, qui est retournée au préfet de la Corse-du-Sud avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas été adressée à l’adresse mentionnée dans le formulaire de demande de certificat d’urbanisme, pour considérer que la notification de ce recours gracieux serait irrégulière et n’aurait pas prorogé le délai de recours contentieux. Il suit de là que la notification du recours gracieux à M. A… à la seule adresse mentionnée sur l’arrêté attaqué devant être regardée comme régulière, le recours gracieux exercé le 17 février 2023 auprès du maire de Sotta, dans le délai de recours contentieux ouvert contre le certificat d’urbanisme, a eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, la requête, introduite le 12 juin 2023, moins de deux mois francs après le rejet de ce recours le 13 avril 2023, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
7. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’Assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que, d’une superficie de 7 646 m² et distant de plusieurs kilomètres du village de Sotta, le terrain d’assiette du projet porté par M. A… est bordé de parcelles dépourvues de toute construction au nord et à l’ouest. Si quelques constructions existent à proximité du terrain d’assiette, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces maisons seraient constitutives d’un bourg, d’un village, d’un hameau existant ou d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, ni que le lieu-dit Petra Longa Salvini serait constitutif d’un hameau au sens des dispositions et principes cités aux points 6 et 7 du présent jugement. Par suite, quand bien même le terrain d’assiette est classé en zone AU 2a par le plan local d’urbanisme de la commune de Sotta, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 5 janvier 2023 délivré par le maire de Sotta à M. A….
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A… quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme du 5 janvier 2023 délivré par le maire de Sotta est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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