Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2502686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ou pour le moins de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière et dans une situation de précarité et il s’expose à une mesure d’éloignement ; il ne peut honorer la promesse d’embauche dont il dispose ; il ne peut obtenir le changement de son permis de conduire ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, est entré en France en janvier 2024, sous couvert d’un passeport muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et valant titre de séjour. Il en a sollicité le renouvellement via la plateforme de l’ANEF. Il s’est vu délivrer une confirmation de dépôt d’une pré-demande le 4 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour ou pour le moins de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A, a sollicité le 4 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF » (administration numérique pour les étrangers en France). Le même jour, une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui a été remise, ce document précisant qu’il « constitue la preuve de dépôt de votre demande. Il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A, qui produit à l’appui de ses allégations selon lesquelles il a transmis un dossier complet, la confirmation du seul dépôt d’une pré-demande, aurait déposé un dossier complet sur le site internet de l’ANEF, compte tenu de la nature du titre de séjour « conjoint de ressortissant français » sollicité. Dès lors, il ne peut être enjoint aux services préfectoraux, eu égard aux pièces versées au dossier, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la délivrance de cette attestation étant subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé sur l’ANEF. Dans ces conditions, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Au surplus, si le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, une telle demande ne constitue pas, en tout état de cause, une mesure provisoire ou conservatoire et excède ainsi la compétence du juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 16 avril 2025
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502686
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