Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2602192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin que sa demande d’admission exceptionnelle soit enregistrée et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dossier a expiré le 17 novembre 2025 et qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 21 septembre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 13 juillet 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », complétée en dernier lieu le 27 mars 2024, et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. Si, pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient d’abord que sa demande de rendez-vous a expiré le 17 novembre 2025, il ne ressort ni de l’attestation de dépôt de demande de rendez-vous produite ni des autres pièces produites que sa demande aurait effectivement expiré et qu’elle aurait été supprimée à la date de la présente ordonnance. Toutefois, afin de justifier de l’urgence à prescrire la mesure sollicitée, Mme B… met également en avant sa situation personnelle. Il résulte de l’instruction qu’elle est mère de deux enfants mineurs nés en 2016 et 2020, scolarisés en France, dont elle assume l’éducation et l’entretien, qu’elle a déposé plainte à quatre reprises en février 2023, mai 2023, septembre 2023 et janvier 2024 pour des violences et des menaces de mort qu’elle aurait subies de la part du père de son fils né en France en 2020 dont elle est séparée et qu’elle est hébergée par l’association Léa solidarité Femmes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B…, qui est dans l’attente d’un rendez-vous depuis près de quatre ans, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la condition d’urgence, comme la condition d’utilité, auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sont remplies. Cette mesure ne fait, par ailleurs, aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, en cas de dossier complet, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, en cas de dossier complet, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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