Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2404190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 17 décembre 2024, 7 novembre 2025 et 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler le refus implicite d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, révélé par la décision du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, dans un délai de huit jours, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou subsidiairement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la décision du 26 juin 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant implicitement d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête de Mme A… est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus implicite d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet dès lors que cette décision n’existe pas.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 13 novembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Vérilhac pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 2000, est entrée en France le 29 novembre 2022 selon ses déclarations pour y rejoindre son compagnon. Le 5 janvier 2023, elle a sollicité l’asile. Par décision du 31 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée le 5 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 8 mars 2024, Mme A… a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 avril 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la décision de refus de titre de séjour du 26 juin 2024 :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, avant d’édicter cette décision, omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l’espèce, Mme A… se prévaut de sa relation et de sa vie commune avec M. C…, compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 octobre 2025, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 19 avril 2024. De cette relation est né un enfant le 16 août 2023 et il est établi que le couple a accueilli, en cours d’instance, son deuxième enfant, le 30 mai 2025 et que Mme A… est enceinte de son troisième enfant.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui réside en France depuis uniquement novembre 2022, déclare avoir rejoint M. C… qu’elle connaissait donc avant d’entrer irrégulièrement en France. Elle s’est maintenue sur le territoire national malgré la mesure d’éloignement du 8 mars 2024. Par ailleurs, Mme A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans et il n’est pas établi ni même allégué qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans ce pays. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Si elle démontre, par les pièces qu’elle produit, la réalité et la stabilité de la vie commune qu’elle partage avec M. C…, l’intéressée n’établit pas qu’il est impossible que sa cellule familiale, composée de son compagnon, également guinéen, et de leurs deux enfants, puisse se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu’à l’âge des enfants nés en 2023 et 2025, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
7. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme A…. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur une décision implicite de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2024 :
8. Il est constant que Mme A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 8 mars 2024 et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant l’admission au séjour de la requérante par la décision contestée du 26 juin 2024 sans assortir cette décision d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime aurait entendu, même implicitement et nécessairement, refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2024. Par suite, la requérante n’est pas recevable à solliciter l’annulation de cette prétendue décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ni celle d’une décision portant refus implicite d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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