Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2604429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… et Mme C… A… saisissent le tribunal d’un litige relatif au refus de visa de court séjour qui leur est opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La requête de M. et Mme A… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision attaquée du sous-directeur des visas. Les demandes de régularisation, adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ont été régulièrement présentées le 21 mars 2026 à l’adresse indiquée par M. et Mme A…, et ont été retournées au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que les intéressés ont été avisés et ne sont pas allés retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. et Mme A… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de leur recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… A….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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