Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2510236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Tran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision expresse, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors qu’il a obtenu son diplôme et se trouve empêché de postuler aux offres d’emploi concernées, ou d’occuper le poste pour lequel il a obtenu une promesse d’embauche ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la formation qu’il a suivie était enregistrée au répertoire national de la formation professionnelle lorsqu’il l’a débutée.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2510256 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir que, alors qu’il vient d’obtenir un titre professionnel « ingénieur d’affaires », il se retrouve privé de de la possibilité de répondre aux offres d’emploi correspondant à sa formation. Toutefois, la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mention recherche d’emploi ou création d’entreprise qui intervient à l’expiration de son titre de séjour mention « étudiant » doit être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle la présomption d’urgence ne s’applique pas. Par ailleurs, si le requérant produit une promesse d’embauche qui lui a été adressée le 2 octobre 2025 par la société Drive du Château pour un contrat d’une durée non précisée en qualité de responsable opérationnel, cette promesse d’embauche ne saurait être regardée comme suffisamment probante, dès lors qu’elle n’est accompagnée ni d’une copie d’un document d’identité de son auteur permettant d’attester son authenticité, ni d’un extrait k-bis permettant d’attester de la réalité de l’activité de l’entreprise dans laquelle il serait employée. Le requérant n’établit donc pas que la décision en litige compromettrait gravement ses chances de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement en rapport avec sa qualification. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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