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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2403842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing (EPMO), et l’a confiée à M. B A, expert.
Par une lettre, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A, expert, sollicite la mise hors de cause de la société Clim espace et l’extension de l’expertise à la société Fraîcheur de Paris.
Il soutient que la société Fraîcheur de Paris lui a transmis un dire par lequel elle l’informait que la société Climespace n’est plus le concessionnaire du réseau de froid urbain de la Ville de Paris depuis le 4 avril 2022 et qu’elle lui a succédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Dans le cadre des travaux de rénovation et d’aménagement de l’hôtel particulier de Mailly-Nesle situé 29, quai Voltaire et 2-4, rue de Beaune à Paris (75007), l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing (EPMO) a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 6 juin 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. Celui-ci fait valoir que la société Fraîcheur de Paris lui a transmis un dire par lequel elle l’informait qu’elle était le nouveau concessionnaire du réseau de froid urbain de la Ville de Paris depuis le 4 avril 2022. M. A demande par voie de conséquence la mise hors de cause de la société Climespace et l’appel aux opérations d’expertise de la société Fraîcheur de Paris.
3. Les demandes présentées par M. A, expert, d’extension des opérations d’expertises à la société Fraîcheur de Paris et de mise hors de cause de la société Climespace entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert à la société Fraîcheur de Paris et de mettre hors de cause la société Climespace ainsi qu’il est précisé à l’article 1er et à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 juin 2024 sera conduite en présence de la société Fraîcheur de Paris.
Article 2 : La société Climespace est mise hors de cause.
Article 3 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’EPMO notifiera la présente ordonnance à :
— le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune à Paris (75007),
— le Conseil d’État,
— la société Rider Levett Bucknall France,
— la société Qualiconsult sécurité,
— la société EDIP,
— la société Ana ingénierie,
— la société Deltexplan,
— la société RFR structure et enveloppe,
— la société d’expertises et de conseils en couverture SECC,
— la société Espace-temps,
— la société EGIS bâtiments management,
— la société STRATEGEO conseil,
— la société Plan 02,
— la société Bureau sol consultants,
— la société Apave parisienne,
— la société Neo 2SI,
— la société Sanfor,
— la société Infraneo,
— la société GRDF,
— la société Enedis,
— la société Orange,
— Eau de Paris,
— la Ville de Paris,
— SNCF Réseau,
— la société Climespace,
— la société Fraîcheur de Paris.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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