Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2517521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, assisté de l’UDAF, saisit le tribunal d’une décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A… B… saisit le tribunal en se bornant à produire la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la notification de l’ordonnance du 17 septembre 2025 portant mise sous sauvegarde de justice et désignation de l’UDAF de Vendée comme mandataire spécial. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à l’intéressé, et à l’UDAF, par un courrier du 9 octobre 2025 et notifié le 13 octobre 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en la complétant, au besoin au moyen du formulaire « contentieux sociaux » joint à la demande de régularisation. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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