Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 déc. 2024, n° 2404213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Dijon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis favorable à sa révocation rendu le 2 décembre 2024, par le conseil de discipline des agents territoriaux de la Côte-d’Or ;
2°) d’organiser une médiation avec la ville de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. L’avis du conseil de discipline contesté par M. B, qui ne lie pas l’autorité territoriale, présente le caractère d’un simple acte préparatoire, et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l’avis favorable à sa révocation par la ville de Dijon, rendu le 2 décembre 2024, par le conseil de discipline des agents territoriaux de la Côte-d’Or sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par M. B de manière unilatérale est manifestement irrecevable.
6. Il s’ensuit de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dijon.
Fait à Dijon le 27 décembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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