Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2305101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 5221-21 et R. 5221-20 du code du travail dès lors que la rémunération à 1,5 fois le SMIC n’est pas un impératif pour obtenir un titre de séjour salarié ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle présente une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’autorisation de travail formée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à laquelle était joint le formulaire cerfa 15186*03 ; la production d’un contrat de travail n’est pas absolument exigée par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle a été mal informée par la préfecture pensant devoir présenter un contrat de travail à durée indéterminée alors qu’un contrat de travail à durée déterminée suffit pour l’obtention d’un titre de séjour mention « salarié », elle n’a donc pas volontairement évité de renouveler son titre de séjour ; elle a présenté une offre d’embauche en parfaite adéquation avec ses études pour un établissement prestigieux en dépit des mauvaises orientations primaires de la préfecture ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du
21 septembre 1992 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dessain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée en France le 19 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant ». Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Le 9 février 2023, elle a sollicité un changement de statut en qualité de salariée sur le fondement des articles L. 421-1, L.421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour salarié et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). ». Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / ()/ ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () ".
3. En premier lieu, pour rejeter sa demande, le préfet de Seine-et-Marne relève que
Mme A se borne à produire une promesse d’embauche par message électronique en tant que gestionnaire des ressources humaines, sans contrat de travail ni autorisation de travail en vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail. À cet égard, s’il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation avait été adressée par l’employeur aux services de la préfecture, son instruction n’a pu aboutir faute pour Mme A d’avoir complété son dossier par la transmission des documents manquants parmi lesquels un titre de séjour en cours de validité. En outre, le salaire afférent à l’emploi proposé dans la promesse d’embauche de Mme A est de 1 928,28 euros bruts mensuels alors que l’article D. 5221-21-1 du code du travail impose une rémunération égale à 1,5 fois le montant de la rémunération minimale mensuelle, soit un montant de 2 563, 92 euros bruts mensuels par mois. Dans ces conditions, à supposer même que l’employeur ait justifié de la nécessité de recruter la requérante par la production d’une annonce d’emploi en ligne restée infructueuse pendant plus de trois semaines, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme A, nonobstant ses allégations selon lesquelles elle aurait été mal orientée par un agent de la préfecture, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A ne peut soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A, qui est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » le 19 octobre 2018, se prévaut de ses nombreuses relations sociales et de l’intensité de ses liens personnels avec la France ainsi que de la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire. Toutefois, l’intéressée, qui est célibataire sans enfant, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue lesquels a été prise cette décision et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour salarié et l’a obligée à quitter le territoire français. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305101
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